Jugement n° 060, HILL MATTA et autres c/ Mohamed SALEM.
Tribunal de Commerce de Brazzaville Jugement du 20/09/2011
Droit Commercial Général - Bail Commercial - Contrats De Baux Commerciaux à Construction - Loyers Convenus - Caractère Lésionnaire - Action En Rescision Pour Lésion
Validité Des Conventions - Lésion - Cas De Rescision - Article 1118 Code Civil - Champ Limitatif - Articles 887 Et 1674 Code Civil - Baux Commerciaux - Exclusion Du Champ D'application (oui) - Rejet De La Demande En Rescision
Demande Reconventionnelle - Paiement Des Dommages Intérêts - Procédure Abusive Et Vexatoire (non) - Rejet De La Demande
En droit, la lésion s'entend, comme étant le préjudice résultant d'un déséquilibre grave entre les prestations que se doivent réciproquement les contractants dans un contrat commutatif à titre onéreux ; lequel déséquilibre doit exister dès la conclusion du contrat.
En l'espèce, le déséquilibre financier dû au prix des loyers minorés qui affecte les baux commerciaux à construction, donne-t-il lieu à rescision ? D'après le code civil, seuls sont rescindables pour lésion le contrat de vente d'immeuble (art. 1674) et la convention de partage (art. 887). Il en résulte qu'en l'état actuel du droit positif la lésion n'affecte pas en général la validité des conventions, à l'exception des conventions portant sur les immeubles et sur le partage. Dès lors, les baux commerciaux à construction conclus entre les parties, quoique laissant apparaître visiblement un déséquilibre financier au préjudice des requérants, ne sauraient être rescindables pour cause de lésion, les baux commerciaux ne faisant pas partie des exceptions retenues par la loi en la matière.
En outre, il est de jurisprudence constante que mis à part les ventes mobilières, les baux commerciaux à construction ne sont jusqu'ici, pas rescindables pour cause de vileté de prix ou caractère dérisoire du prix. Dans tous les cas, la rescision pour lésion et la nullité pour vileté du prix (introduite par la jurisprudence) étant distinctes l'une de l'autre, le Tribunal de commerce, saisi en la cause d'une requête en rescision pour lésion, ne saurait passer de l'un à l'autre, sans heurter la règle de droit processuel qui exige que le juge doit s'en tenir à l'objet de sa saisine.
De tout ce qui précède, il convient de rejeter la requête en rescision pour cause de lésion, et de maintenir le preneur dans les lieux loués.
Articles 887, 1118, 1134, 1356, 1674 Code Civil
Article 12 Loi N° 24-2008 Portant Régime Foncier En Milieu Urbain
Article 57 Cpccaf