preloader

Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-96
Arrêt n° 02/GCS.01, Syndics liquidateurs de la Société MANUFACTURE CONGOLAISE DE CHAUSSURES dite M.C.C. ex BATA c/ MBERI Pierre. Cour Suprême du Congo Arrêt du 27/04/2001

Procédures Collectives Et D'apurement Du Passif - Tribunal De Travail - Décision De Paiement De La Créance - Liquidation Judiciaire - Ordonnance De Mise En Liquidation - Créancier - Paiement Partiel - Saisine Du Juge Commissaire - Irrecevabilité Pour Forclusion - Assignation En Paiement Des Droits - Décision Du Tribunal De Travail - Autorité De La Chose Jugée (oui) - Appel - Arrêt Confirmatif Partiel - Pourvoi En Cassation - Décision Attaquée - Acte De Notification - Mentions Obligatoires - Défaut D'indication Du Délai - Nullité De L'acte (oui) - Pourvoi Recevable (oui)

Conditions De Forme De L'arrêt - Mentions Obligatoires - Violation De L'article 51 Cpccaf (oui)

Syndics Liquidateurs - Exception D'irrecevabilité Du Créancier - Juges D'appel - Défaut De Réponse Aux Conclusions (non)

Production Des Créances - Délai - Décision Du Tribunal De Travail - Signification Antérieure à La Liquidation - Production Tardive (non) - Admission Dans La Masse Des Créanciers (oui)

Cassation Et Annulation De L'arrêt - Renvoi

Les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1958 prescrivent que le jugement prononçant la faillite emporte de plein droit suspension des poursuites. La loi impartit aux créanciers un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire pour produire leur créance et intégrer la masse sous peine de forclusion.

En l'espèce, le créancier se prévaut d'un jugement du Tribunal du travail condamnant la Société M.C.C ex-Bata à lui payer diverses sommes d'argent, et la décision a été signifiée à ladite Société avant sa mise en liquidation judiciaire. Dans ces conditions, à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, cette dernière, en application des règles régissant les procédures collectives notamment le dessaisissement de la Société concernée par la décision, devait remettre tout le contentieux existant aux syndics. Dès lors, les syndics et autres organes de la liquidation étaient saisis de la créance du défendeur au pourvoi et ne l'ignoraient plus. La preuve qu'il en a été ainsi en l'espèce est le fait que, avant la requête du créancier au juge commissaire, les syndics lui ont fait un règlement partiel.

L'argumentation tendant à conclure à l'irrecevabilité, pour forclusion, du créancier dans la masse des créanciers de la liquidation judiciaire de la Société M.C.C. Ex-Bata ne peut donc prospérer.

Articles 51, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 116, 117, 120 Cpccaf
Ordonnance Du 23 Décembre 1958

Actualité récente

affiche1

Conférence sur l'actionnariat de l'Etat et la gestion du patrimoine des entreprises du portefeuille au regard de l'AUPSRVE et l'AUSCGIE OHADA, le 14 mars 2025 à Lubumbashi (RDC)

La faculté de droit de l'Université Nouveaux Horizons à Lubumbashi et le Cabinet Intelligence Consulting Sarl organisent une conférence portant sur « L'actionnariat de l'Etat et la gestion du patrimoine des entreprises du portefeuille au regard de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et l'Acte uniforme OHADA révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique », le 14 mars 2025 à Lubumbashi.

photo1

Audience accordée au Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) par le Ministre la Justice, Chargé des Droits Humains

Cette rencontre qui a eu lieu dans l'après-midi du samedi 7 mars 2025 a permis au coordinateur national et au secrétaire général du CADOT de féliciter le ministre pour la désignation du Tchad à la présidence de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), un événement important pour le pays.

affiche

Visite du Tribunal de commerce d'Abidjan organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) le 12 mars 2025

Dans le cadre de la promotion du droit OHADA et de la formation pratique de ses membres, l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section UCAO, organise une visite du Tribunal de Commerce d'Abidjan, délocalisé à Bingerville le mercredi 12 mars 2025 de 08h00 à 12h00.

photo1

Soutenance d'un mémoire sur : « Les techniques de financement en vue du redressement des entreprises en difficultés en droit OHADA », le 27 février 2025 à Abidjan

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Taiguai Issouf OUATTARA a soutenu son mémoire de fin de cycle de Master 2 option juriste financier le 27 février 2025 aux Facultés Universitaires Privées d'Abidjan (FUPA) sur : « Les techniques de financement en vue du redressement des entreprises en difficultés en droit OHADA ».

affiche

Conférence internationale 2025 de l'ERSUMA sur « Les holdings en droit africain des affaires », le 20 mars 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Université de Douala, le Cabinet SIRE OHADA, le Cabinet AD Avocat, et le Cabinet FATIMATA TAGOURLA, organise le jeudi 20 mars 2025, sa 2ème conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Les holdings en droit africain des affaires ».