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Jurisprudence

🇨🇬Congo
Ohadata J-13-96
Arrêt n° 02/GCS.01, Syndics liquidateurs de la Société MANUFACTURE CONGOLAISE DE CHAUSSURES dite M.C.C. ex BATA c/ MBERI Pierre. Cour Suprême du Congo Arrêt du 27/04/2001

Procédures Collectives Et D'apurement Du Passif - Tribunal De Travail - Décision De Paiement De La Créance - Liquidation Judiciaire - Ordonnance De Mise En Liquidation - Créancier - Paiement Partiel - Saisine Du Juge Commissaire - Irrecevabilité Pour Forclusion - Assignation En Paiement Des Droits - Décision Du Tribunal De Travail - Autorité De La Chose Jugée (oui) - Appel - Arrêt Confirmatif Partiel - Pourvoi En Cassation - Décision Attaquée - Acte De Notification - Mentions Obligatoires - Défaut D'indication Du Délai - Nullité De L'acte (oui) - Pourvoi Recevable (oui)

Conditions De Forme De L'arrêt - Mentions Obligatoires - Violation De L'article 51 Cpccaf (oui)

Syndics Liquidateurs - Exception D'irrecevabilité Du Créancier - Juges D'appel - Défaut De Réponse Aux Conclusions (non)

Production Des Créances - Délai - Décision Du Tribunal De Travail - Signification Antérieure à La Liquidation - Production Tardive (non) - Admission Dans La Masse Des Créanciers (oui)

Cassation Et Annulation De L'arrêt - Renvoi

Les dispositions de l'ordonnance du 23 décembre 1958 prescrivent que le jugement prononçant la faillite emporte de plein droit suspension des poursuites. La loi impartit aux créanciers un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire pour produire leur créance et intégrer la masse sous peine de forclusion.

En l'espèce, le créancier se prévaut d'un jugement du Tribunal du travail condamnant la Société M.C.C ex-Bata à lui payer diverses sommes d'argent, et la décision a été signifiée à ladite Société avant sa mise en liquidation judiciaire. Dans ces conditions, à la suite de sa mise en liquidation judiciaire, cette dernière, en application des règles régissant les procédures collectives notamment le dessaisissement de la Société concernée par la décision, devait remettre tout le contentieux existant aux syndics. Dès lors, les syndics et autres organes de la liquidation étaient saisis de la créance du défendeur au pourvoi et ne l'ignoraient plus. La preuve qu'il en a été ainsi en l'espèce est le fait que, avant la requête du créancier au juge commissaire, les syndics lui ont fait un règlement partiel.

L'argumentation tendant à conclure à l'irrecevabilité, pour forclusion, du créancier dans la masse des créanciers de la liquidation judiciaire de la Société M.C.C. Ex-Bata ne peut donc prospérer.

Articles 51, 100, 101, 105, 106, 107, 108, 116, 117, 120 Cpccaf
Ordonnance Du 23 Décembre 1958

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L'association Les Clubs OHADA du Cameroun porte à la connaissance du public que le Club OHADA de l'Institut des Relations Extérieures du Cameroun organise en collaboration avec l'Amicale des Étudiants du Contentieux International (AMECI), une visite d'étude au sein des locaux du Secrétariat Permanent de l'OHADA, sis à Yaoundé le lundi 14 avril 2025.

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