preloader

Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-03
Arrêt n° 003/2013, pourvoi n° 116/2009/ PC du 16/11/2009 : Abdoulaye Diallo c/ Monsieur LALLE Bi Ya Jacques. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Pourvoi En Cassation : Compétence De La Ccja - Détermination De La Compétence De La Ccja Par La Nature De L'affaire - Recherches De Questions Relatives à L'application D'un Texte De L'ohada - Appréciation De La Compétence Sur Le Fondement Des Moyens Au Pourvoi (non) - Nullité De La Décision Rendue Par Une Juridictions Nationale De Cassation Au Détriment De La Ccja - Irrecevabilité Du Pourvoi En Cassation Présenté Simultanément Avec Le Recours En Annulation De L'arrêt De La Juridiction Nationale De Cassation - Dépens : Réservation Pour Une Décision Ne Tranchant Pas Le Litige Au Fond

Il résulte de l'article 14 alinéa 3 du traité OHADA que la compétence de la CCJA s'apprécie, non pas sur le fondement des moyens invoqués à l'appui du pourvoi mais plutôt sur la nature de l'affaire qui a donné lieu à la décision attaquée en recherchant si l'affaire soulève des questions relatives à l'application des Actes uniformes ou des règlements prévus au Traité à l'exception des décisions appliquant des sanctions pénales. En l'espèce, la CCJA est compétente pour une affaire relative à une procédure de saisie immobilière introduite devant un tribunal en exécution de décisions de justice devenues définitives.
La Cour suprême qui a retenu sa compétence en décidant que le moyen unique de cassation invoqué par le demandeur au pourvoi tiré de la contrariété de décisions ne soulève aucune question se rapportant à l'interprétation et à l'application d'Actes uniformes, alors que l'arrêt attaqué a décidé entre autres qu'il n'y a pas lieu de surseoir à la vente de l'immeuble saisi et a ordonné au tribunal de fixer conformément à la loi, une nouvelle date pour la vente dudit immeuble, a méconnu les dispositions de l'article 18 du traité OHADA en se déclarant à tort compétente. Sa décision est nulle et non avenue.
Sont irrecevables, pour violation de l'article 52.4 du Règlement de procédure de la CCJA, les moyens en cassation présentés simultanément avec un recours en annulation de la décision rendue par une juridiction nationale de cassation au mépris de la compétence de la CCJA. Il appartient au requérant, de réintroduire un nouveau recours en cassation de l'arrêt d'appel.
Les dépens doivent être réservés, dès lors que la CCJA n'a pas tranché le fond du litige.

Article 14 Du Traité Ohada
Article 18 Du Traité Ohada
Article 43 Du Règlement De Procédure De La Ccja
Article 52 Du Règlement De Procédure De La Ccja

Actualité récente

photo1

Compte rendu de la Grande Conférence OHADA à l'Université Protestante de Lubumbashi, RDC, le 13 septembre 2025

C'est dans la grande salle des conférences de l'Université Protestante au Congo que s'est tenue cette Grande Conférence OHADA organisée par la Maison d'Etude, Vulgarisation et Formation, en sigle MEVFO, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Liberté de Lubumbashi (ex UPL), le samedi 13 décembre 2025.

photo1

Lualaba : plus de 400 avocats prennent part à une formation de mise à niveau sur le droit OHADA

La formation sur le droit OHADA pour plus de 400 avocats et acteurs judiciaires du barreau du Lualaba a été lancée ce vendredi à Kolwezi. Pendant deux jours, les avocats vont discuter autour du droit du recouvrement et des voies d'exécution, un domaine essentiel pour la sécurisation des créances et l'efficacité de la justice économique dans la province.

photo1

Soutenance de thèse sur les sûretés négatives en droit privé, le 10 décembre 2025 à la Faculté de Droit et de Science Politique de l'Université de Montpellier

Monsieur Thomas Starky NGWA MENDOME a soutenu sa thèse de doctorat en droit privé et sciences criminelles, le 10 décembre 2025 à l'Université de Montpellier, intitulée « Les sûretés négatives en droit privé ». La thèse a reçu les félicitations du jury et une recommandation de publication.

couverture

L'adhésion du Burundi à l'OHADA : un levier stratégique pour un repositionnement stratégique (par Stéphane MORTIER)

Alors que l'Afrique accélère ses dynamiques d'intégration juridique et économique, le Burundi envisage une adhésion potentiellement décisive à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA). Cette décision, encore en débat à Bujumbura, dépasse largement la seule réforme technique : elle s'inscrit dans une reconfiguration profonde de l'environnement des affaires et, plus largement, dans une stratégie de repositionnement géopolitique d'un pays longtemps fragilisé par son enclavement et ses crises successives. L'Institut Africain de la Réflexion Stratégique livre ici une analyse des enjeux stratégiques d'une telle adhésion pour le Burundi.

s-mortier

« L'adhésion du Burundi à l'OHADA, enjeux stratégiques et juridiques », par Stéphane MORTIER, Intelligence économique, diplomatie d'affaires, gestion de projets internationaux

L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

photo1

Compte rendu de la séance de lancement du Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville - Berthe & Jean (UIL-BJ) 2025-2026

Le samedi 22 novembre 2025, le Club OHADA de l'Université Internationale de Libreville (CO-UIL) a tenu sa séance officielle de lancement, marquant l'ouverture d'une nouvelle année d'activités académiques, formatives et juridiques. À cette occasion, le Club a eu l'honneur d'accueillir Maître Klein-Giovanni MAVODI, clerc d'huissier de justice, invité d'honneur de la rencontre.