Arrêt n° 006/2013, pourvoi n° 008/2010/PC du 22/01/2010 : SOCIETE COMPUTER SYTEMS (MCS SARL) c/ SOCIETE MTN-CÔTE D'IVOIRE (MTN-CI).
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013
Injonction De Payer - Opposition Formée Avec Assignation à Comparaître - Assignation à Comparaître à Une Audience Non Hors Vacation Formée Dans Le Délai De Trente Jour à Compter De L'opposition - Report De La Date D'audience - Signification Restant Dans Le Délai - Audience Reportée Pour Des Raisons Propres Au Tribunal Compètent - Irrecevabilité De L'opposition (non) Recevabilité En Appel D'une Demande Non Nouvelle
L'opposition à une ordonnance d'injonction de payer formée avec assignation à comparaître à une date qui n'était pas un jour d'audience de vacation du tribunal compétent et qui a été suivie d'un avenir d'audience à plus de trente jours est recevable. Il en est ainsi dès lors que l'enrôlement à une date ultérieure ne s'est imposé à l'opposante qu'en raison de la mise en œuvre, par la juridiction compétente, de l'organisation judiciaire qui établit des audiences de vacations à des dates préalablement fixées, non imputables à l'opposante ; ainsi, cet avenir d'audience n'avait pas pour finalité de fixer un délai d'ajournement, mais de déterminer en fonction du calendrier des audiences de vacation du tribunal compétent, une nouvelle date d'enrôlement. Il s'ensuit que l'opposante ne pouvait être déchue de son droit à opposition et que cette branche du moyen doit être rejetée comme non fondée.
Article 8 Aupsrve
Article 11 Aupsrve
Article 15 Aupsrve