Arrêt n° 041/2014, Pourvoi n° 079/2007/PC du 17/09/2007 : Société des Mines de l'Aïr dite SOMAIR S.A c/ 1) ECOBANK-NIGER S.A, 2) Nigérienne des Produits Chimiques et Matériels Industriels dite PROCHIMI SA.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2014
Injonction De Payer - Absence De Relation Contractuelle Entre Les Parties - Créance Non Certaine - Infirmation Du Jugement Entrepris Et Rétractation De L'ordonnance
La cour d'appel qui, pour mettre la somme réclamée à la charge de la demanderesse, a retenu que « cette attitude de [la demanderesse] (l'interruption des virements et des paiements par chèque), constitue une violation délibérée de son engagement de n'apporter aucune modification à l'obligation contractée de domicilier l'intégralité des produits et recettes provenant de l'exécution du bon de commande du 29 août 2003 de 333.200.000 francs. L'inexécution qui compromet ou retarde le remboursement de la dette de [l'une des défenderesse], crée incontestablement un préjudice à [la seconde défenderesse] créancière. », a violé l'article 1 de l'AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation, car cette motivation ne se réfère à aucune créance certaine et ne prouve nulle relation contractuelle entre la demanderesse et la première défenderesse quant à l'existence de la créance ; elle établit plutôt un comportement fautif de la demanderesse et une créance à la charge de la seconde défenderesse.
Sur l'évocation, il ressort des pièces du dossier que la demanderesse n'a pas été partie au contrat accordant le concours financier à la seconde défenderesse et dont résulte la créance dont le recouvrement est poursuivi ; l'engagement de domiciliation qu'elle a signé en tant que débitrice de la seconde défenderesse ne donne pas droit à la première défenderesse de la poursuivre par la procédure d'injonction de payer. En infirmant le jugement entrepris, il y a lieu d'ordonner la rétractation de l'Ordonnance en date du 25 novembre 2004 et renvoyer la seconde défenderesse à mieux se pourvoir.
Article 1 Aupsrve