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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-16
Arrêt n° 016/2013, pourvoi n° 016/2008/PC du 03/04/2008 : Banque Omnifinance c/ Société Metal Trading SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/03/2013

Saisie Immobilière - Validité De L'unique Commandement Préalable Prévu - Inapplication De L'article. 258 En L'absence D'impenses

L'acte notarié qui fait référence à l'article 254 de l'AUPSRVE en précisant qu'» A défaut de paiement à une date d'exigibilité normale ou anticipée pour quelque cause qu'elle arrive de la créance de la BANQUE sur la DEBITRICE, la BANQUE pourra, sur un simple commandement de payer resté infructueux, et après un délai de vingt (20) jours à compter de ce commandement, ainsi que prévu aux articles 254 et suivants [de l'AUPSRVE] et sans qu'il soit besoin d'autres formalités, poursuivre la réalisation de l'immeuble ci-dessus hypothéqué. Les parties conviennent et stipulent expressément, qu'en cas d'exécution de la DEBITRICE, la vente dudit immeuble aura lieu dans la forme prévue par ledit Acte uniforme », est suffisamment explicite ; il ne peut en être déduit que les parties ont entendu déroger à la loi en prévoyant un autre commandement que le seul prévu par l'article 254. La cour d'appel qui a retenu qu'en exigeant comme préalable au commandement aux fins de saisie immobilière du 28 mars 2007, servi à la débitrice, un autre commandement de payer, sur le fondement de l'acte notarié du 11 novembre 2005, a méconnu la volonté des parties par mauvaise interprétation de l'acte notarié précité et a violé l'article 254 de l'AUPSRVE ; cassation de l'arrêt.
L'article 258 de l'AUPSRVE est inapplicable, dès lors qu'il s'agit d'un titre foncier appartenant au débiteur et non d'impenses.

Article 254 Aupsrve
Article 258 Aupsrve

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