Arrêt n° 088/2014, Pourvoi n° 091/2011/PC du 24/10/2011 : La Société des Produits Nestlé S.A c/ Maître MEDAFE Marie Chantal, La Société Nestlé Côte d'Ivoire S.A.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/07/2014
Procédure - Violation Du Contradictoire - Cassation
Saisie Conservatoire - Conversion - Demande De Mainlevée - Juridiction Compétente : Juge De L'article 49 De L'aupsrve
Irrecevabilité De L'appel Interjeté Hors Délai Contre Sa Décision
Attendu qu'il résulte de l'arrêt querellé lui-même qu'aucun délai n'a été fixé aux parties pour faire des observations relativement au moyen d'irrecevabilité soulevé d'office ; qu'ayant statué ainsi sur-le-champ après rabat et remise en délibéré, la cour a manifestement violé les dispositions visées au moyen faisant encourir la cassation à sa décision ;
La saisine d'un juge, non pas pour contester l'acte de conversion, mais « pour voir ordonner mainlevée [d'une] saisie conservatoire de créance (...) » relève exclusivement de la compétence du Président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou du magistrat délégué par lui conformément à l'article 49 de l'AUPSRVE et sa décision est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé. L'appel interjeté hors délai est irrecevable.
Article 49 Aupsrve