Arrêt n° 095/2014, Pourvoi n° 041/2011/PC du 24/05/2011 : Société Sciages et Moulures de Côte d'Ivoire dite SMCI c/ La Société VIPR.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 01/08/2014
Pourvoi En Cassation - Moyen Inopérant - Rejet
Injonction De Payer - Opposition - Preuve De La Créance Par Le Poursuivant
Est inopérant et doit être rejeté, le grief qui porte sur des motifs étrangers à l'arrêt attaqué. Il en est ainsi par exemple lorsqu'il est reproché à une cour d'appel d'avoir retenu que les décomptes journaliers n'ont pas été adressés à la défenderesse par la demanderesse alors que ladite cour a retenu « qu'il résulte cependant des pièces du dossier que les pannes alléguées par la [demanderesse] et les factures de réparations n'ont pas été portées à la connaissance de la [défenderesse]... ».
S'agissant d'une injonction de payer, la cour d'appel qui s'est fondée sur l'article 13 de l'AUPSRVE pour retenir qu'il ressort de « la facture récapitulative M/LOC/2007 : location de la 966 » que le montant à payer est de 18 200 000 FCFA après déduction de la somme de 9 800 000 FCFA, s'est fondée sur la preuve de la créance rapportée par la créancière et n'a en rien violé la loi.
Article 13 Aupsrve