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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-199
Arrêt n° 108/2014, Pourvoi n° 045/2008/PC du 03/06/2008 : ONGOLO-Entrepreneur-Prestataire de services c/ Société Africaine pour l'Industrie et le Commerce au Cameroun dite SAFRIC S.A. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 04/11/2014

Saisie Conservatoire
Conditions : Créance Fondée En Son Principe : Oui - Créance Certaine : Non
Menace Sur Le Recouvrement : Menace Constituée Par Délocalisation Subite Du Siège Social De La Débitrice Sans Information Aux Créanciers Et Constatée Par Huissier
Contenu De L'acte : Décompte Des Sommes Constituée Uniquement Des Prestations De La Créancière - Absence De Violation De L'article 77 De L'aupsrve

La cour d'appel qui, pour faire droit à la requête de mainlevée d'une saisie conservatoire a retenu que « ... la créance réclamée n'est pas certaine et les intimés mal venus à invoquer une quelconque menace de son recouvrement... » a violé l'article 54 de l'AUPSRVE et exposé son arrêt à la cassation en ajoutant la condition de certitude alors que seul le fondement de la créance en son principe, était exigé.
La créance constatée par un acte signé du Directeur général adjoint et du Directeur central d'une société et dont il ressort que cette dernière doit une somme de 6.282.000 F est fondée en son principe. La délocalisation du siège social sans aucune autre précision et constatée par voie d'huissier constitue un changement de nature à mettre en péril le recouvrement de la créance.
L'article 77 alinéa 4 n'a pu être violé en ce que le principal est constitué seulement des prestations effectuées par l'entreprise créancière.

Article 54 Aupsrve
Article 77 Aupsrve

Actualité récente

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C'est dans la grande salle des conférences de l'Université Protestante au Congo que s'est tenue cette Grande Conférence OHADA organisée par la Maison d'Etude, Vulgarisation et Formation, en sigle MEVFO, en collaboration avec la Faculté de Droit de l'Université Liberté de Lubumbashi (ex UPL), le samedi 13 décembre 2025.

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L'adhésion du Burundi à l'OHADA peut être vue non seulement comme une réforme technique, mais aussi comme une décision stratégique fondamentale pour l'atteinte des objectifs nationaux définis dans sa stratégie. La communauté juridique burundaise étudie activement la pertinence et la faisabilité de cette adhésion, soulignant les bénéfices substantiels qu'un tel rapprochement apporterait en termes de dynamisme, de compétitivité, et de sécurité. Le Burundi deviendra-t-il alors le 18e État membre de l'OHADA ?

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