Arrêt n° 041/2013, Pourvoi n° 010/2010/PC du 28 janvier 2010 : Société Camerounaise de Raffinage Maya et compagnie dite SCRM c/ Société TOTAL Cameroun S.A.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 16/05/2013
Compétence De La Ccja - Décision Rendue à La Suite D'une Mainlevée De Saisie Conservatoire : Oui
Irrecevabilité D'un Moyen Imprécis
Refus D'application De La Loi : Décision N'ayant Pas Statué Au Fond : Non
La CCJA est bien compétente pour le pourvoi contre une décision rendue à la suite d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, car un tel objet rentre bien dans l'application de l'AUPSRVE.
Le moyen qui est imprécis est irrecevable et doit être rejeté ; tel est le cas d'un moyen qui ne dit pas en quoi, l'autorité de la chose jugée retenue pour déclarer la deuxième requête en mainlevée irrecevable, est en contradiction avec les dispositions relatives à la compétence de la CCJA
Un refus d'application ne peut être reproché à un arrêt qui n'a pas statué sur le fond.
Article 14 Traité Ohada
Article 28 Du Règlement De Procédure De La Ccja