Arrêt n° 113/2013, Pourvoi n° 076/2011/PC du 14/09/2011 : Société Nigérienne de Banque dite SONIBANK c/ 1) Société Internationale de Transport et de Commerce (SITCO), 2) Sidi Ahmed Omar, 3) BADI Mohamed.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 30/12/2013
Acte De Commerce - Redevance Recouvrées Par Les Sociétés Pétrolières Et Devant être Reversées - Obligation Nées à L'occasion Du Commerce Et Entrainant La Compétence Du Tribunal De Commerce
Saisie Immobilière - Commandement - Sommation De Prendre Connaissance Du Cahier Des Charges Sans Réaction Des Débiteurs - Poursuite De La Procédure
C'est à tort qu'un juge a retenu qu'« en l'espèce il ne ressort pas des pièces du dossier que le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 octobre 2010 instrumenté par le service de Maître [X.], Huissier de justice à Maradi a été signifié au débiteur (...) ou à ses cautions solidaires (...) ; que dès lors, ledit commandement est nul, conformément aux dispositions de l'article 254 ... », pour annuler la saisie entreprise et sa décision encourt l'annulation.
Lorsque les débiteurs n'ont pas réagi nonobstant la sommation faite conformément à l'article 269 alinéa 2 de l'AUPSRVE, et que le commandement prévu à l'article 254 de l'AUPSRVE leur a été régulièrement servi, la procédure doit suivre son cours et être renvoyée à cet effet au tribunal compétent.
Article 254 Aupsrve
Article 269 Aupsrve
Article 270 Aupsrve
Article 272 Aupsrve