Arrêt n° 002/2015, Pourvoi n° 014/2009/PC du 16/02/2009, Affaire : Société Habitat Bellecour Côte d'Ivoire dite HBCI Sarl c/ KOUOTO SOUASSOU Bruno.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 12/02/2015
Pourvoi En Cassation
Irrecevabilité D'un Moyen Manquant En Fait
Injonction De Payer
Créance - Résultant D'un Contrat De Réservation D'un Immeuble à Construire : Oui
Conditions De La Créance : Appréciation Souveraine Des Juges Du Fond
Manque en fait et doit être rejeté, le moyen intitulé « omission de statuer » et reprochant à l'arrêt déféré de ne pas avoir statué sur une demande relative à la nature d'un contrat litigieux, alors que la question soulevée est était déterminante de l'application ou non des articles 1 et 2 de l'AUPSRVE, dès lors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la demanderesse au pourvoi, qui n'a ni comparu, ni été représentée à l'instance d'appel et n'y a présenté aucun moyen de défense, n'a pu y présenter les conclusions prétendument éludées.
La condamnation en paiement d'une somme d'argent ne méconnait en rien les dispositions de l'article 1142 du Code civil, qui ne proscrivent que l'exécution forcée en nature des obligations de faire ou de ne pas faire à caractère personnel.
Il de l'article 2 de l'AUPSRVE que la procédure d'injonction de payer peut être utilisée lorsque la créance a une origine contractuelle. En l'espèce, la créance dont le paiement est poursuivi résulte d'un contrat de réservation d'un immeuble à construire conclu entre les parties ;
La liquidité et l'exigibilité de la créance objet de la procédure d'injonction de payer relève de l'appréciation souveraine du juge du fond.
La cour d'appel qui s'est fondée sur les articles 1 et 2 de l'AUPSRVE pour juger qu'en l'espèce, « c'est en vertu d'un contrat de réservation d'une villa à bâtir par la société demanderesse que la créance est née (de sorte qu'elle est certaine, liquide) et exigible (sommation a été délaissée à la société [demanderesse] le 22 mars 2004 d'avoir à restituer l'argent qu'elle a reçu depuis 1999, puisqu'elle est dans l'impossibilité de réaliser ce pourquoi elle a reçu l'argent et que c'est à tort que pour refuser cette restitution, le jugement entrepris a invoqué une prétendue inexécution de la part des parties (contractantes) de leurs obligations contractuelles puisque aussi bien aucune inexécution n'a été relevée à la charge du défendeur, ce qui n'est pas le cas de la demanderesse » , a justifié sa décision, nonobstant la dénomination erronée de l'Acte uniforme applicable (« Traité OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement de créance et voie d'exécution »). Rejet du moyen.
Article 28 Règlement D'arbitrage De La Ccja
Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article 1142 Code Civil (cote D'ivoire)