Arrêt n° 012/2015, Pourvoi n° 046/2011/PC du 26/05/2011, Affaire : DIARRA Oumar c/ 1) Société Ivoirienne de Construction et de Gestion Immobilière dite SICOGI, 2) Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/04/2015
Cassation - Annulation D'une Ordonnance
Voies D'exécution - Juridiction Compétente - Article 49 Aupsrve - Compétence Exclusive Du Juge Du Premier Degré : Incompétence Du Premier Président D'une Cour D'appel
Aux termes de l'article 49 de l'AUPSRVE, la juridiction compétente pour statuer en tout premier lieu dans les contentieux relatifs aux mesures d'exécution et aux mesures conservatoires est le président du tribunal ou son délégué. C'est donc en violation de ce texte que le premier président d'une cour d'appel s'est saisi directement d'une requête en mainlevée de saisie-attribution, exposant ainsi son ordonnance à l'annulation.
S'agissant, en l'espèce, non pas d'une cassation stricto sensu mais d'une annulation pour excès de pouvoir, il n'y a pas lieu d'évoquer et les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir dans le respect du double degré de juridiction.
Article 14 Aua