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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-137
Arrêt n° 144/2015, Pourvoi n° 087/2013/PC du 08/07/2013 et 096/2013/PC du 29/07/2013 : Financial Bank Gabon devenue ORABANK c/ Société PAMIKO MARITIME COMPANY, Monsieur PANOURGIAS NARKELIS. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 19/11/2015

Pourvoi En Cassation - Pourvois Formés Contre Le Même Arrêt : Jonction Des Procédures
Saisie-attribution
Manquement Du Tiers-saisi à Ses Obligations - Condamnation - Mainlevée De La Saisie - Absence De Preuve D'un Préjudice Cause Au Créancier - Conditions De Condamnation Du Tiers-saisi Non Réunies : Cassation De L'arrêt Qui A Condamné Le Tiers-saisi
Demande Reconventionnelle De Dommages Intérêts Pour Procédure Abusive - Absence D'abus - Rejet De La Demande

Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre plusieurs pourvois formés contre une même décision pour y être statué par un seul et même arrêt.
Selon les articles 38 et 156 de l'AUPSRVE, tout manquement par un tiers saisi à l'obligation de déclaration et de communication lors de la saisie entre ses mains peut entrainer sa condamnation au paiement des causes de la saisie et de dommages intérêts. Ces sanctions, prévues pour garantir les saisies régulières, ne peuvent s'appliquer contre un tiers-saisi si la saisie a cessé d'exister. En prononçant la condamnation d'un tiers-saisi au paiement de dommages intérêts pour manquement à ses obligations de déclaration lors de la saisie alors que, d'une part, la mainlevée de ladite saisie a été ordonnée bien avant l'introduction de l'instance en responsabilité du tiers-saisi et que, d'autre part, le créancier saisissant n'a pas rapporté la preuve d'un quelconque préjudice à réparer par l'allocation de dommages intérêts, la Cour d'appel a, par mauvaise interprétation, violé les dispositions des articles sus indiquées et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, lorsque la mainlevée de la saisie a été ordonnée avant l'introduction de l'instance en paiement des causes de la saisie et dommages intérêts, le créancier poursuivant doit être débouté de sa demande de condamnation du tiers-saisi aux causes de la saisie et à des dommages intérêts ; le jugement ayant statué en ce sens doit être annulé.
La demande reconventionnelle de condamnation pour abus du droit d'agir en justice doit être rejetée, dès lors que l'action exercée est régulière et ne relève d'aucun abus.

Article 33 Règlement De Procédure De La Ccja
Article 38 Aupsrve
Article 156 Aupsrve

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

BImodal training session on: “Referral to the CCJA in contentious matters: how to avoid inadmissibility”, May 15, 2025 in Abidjan

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the Professional Training Centre for Ports and Business Digitalisation of the West and Central Africa Ports Management Association (CFP-AGPAOC) with the support of the OHADA National Commission of Côte d'Ivoire, the OHADA International Committee of Genius (CIGHO) and SIR-Africa, is organising a bimodal training session in Abidjan at the Headquarters of OHADA's Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) the 15 May 2025.

Bimodal Training session: “Marine insurance: drafting clauses, damage reporting and settlement, liability and remedies”, from 12 to 14 May 2025 in Abidjan

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L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.