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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-14
Arrêt n° 014/2015, Pourvoi n° 070/2011/PC du 23/08/2011, Affaire : Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI) c/ Société Civile Immobilière Rue des Pêcheurs. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/04/2015

Procédures Collectives - Concordat - Suspension Des Poursuites - Prélude à L'ouverture Du Règlement Préventif - Suspension Inapplicable à Une Créance Non Désignée Dans La Requête Introductive D'ouverture Du Règlement Préventif - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Aux termes de l'article 9 de l'AUPCAP, la décision de suspension des poursuites individuelles ne suspend ou n'interdit que des actions tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et antérieurement à ladite décision. La suspension des poursuites n'est que le prélude à l'ouverture de la procédure de règlement préventif devant intervenir à la suite de l'homologation du concordat préventif. Aux termes de l'article 18 de l'Acte uniforme précité, seule l'homologation dudit concordat rend celui-ci obligatoire pour tous les créanciers antérieurs à la décision de règlement préventif. La suspension des poursuites ne peut influer sur l'inscription de l'hypothèque convenue entre la demanderesse et la défenderesse en 2001, dès lors que la créance de la demanderesse n'est pas désignée dans la requête introduite par la défenderesse aux fins d'ouverture du règlement préventif. C'est donc en violation des dispositions de l'article 9 précité qu'une cour d'appel a approuvé la radiation de l'inscription hypothécaire sur le fondement de la suspension des poursuites, exposant ainsi sa décision à la cassation.
Sur l'évocation, l'ordonnance initiale doit être infirmée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, il y a lieu de de constater que la créance de la demanderesse n'est pas désignée dans la requête aux fins d'ouverture de la procédure de règlement préventif initiée par la défenderesse ; en conséquence, il n'y a pas lieu à radiation de l'inscription de l'hypothèque conventionnelle sur le titre foncier en cause.

Article 9 Aupcap

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Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Formação em modo duplo: “Seguros marítimos: redação das claúsulas, constatações e resolução dos danos, responsabilidades e vias de recurso”, de 12 à 14 de Maio de 2025 em Abidjan

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L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.

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