preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-156
Arrêt n° 163/2015, Pourvoi n° 059/2012/PC du 06/06/2012 : Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI c/ Société Ivoirienne de Ciment et Matériaux dite SOCIMAT. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 17/12/2015

Saisie-attribution De Créance
Tiers-saisi - Déclaration Mensongère : Refus D'exécuter La Saisie - Condamnation Du Tiers-saisi - Nécessité De La Preuve D'un Préjudice Du Fait De La Déclaration Inexacte : Non Nécessaire
Dénonciation De La Saisie Impossible Du Fait Du Tiers-saisi Impossibilité Pour Le Tiers-saisi D'invoquer La Caducité De La Saisie

La cour d'appel qui, pour condamner une banque, tierce-saisie au paiement de dommages-intérêts, a énoncé qu'« il est également établi que du fait de la déclaration inexacte faite par la [tierce-saisie], la [créancière] a perdu toute chance d'avoir paiement de sa créance au moment de la saisie du 30 avril 2008, dans la mesure où à cette date, la déclaration inexacte n'a pas permis de connaître d'une part l'existence du compte mais surtout si le compte était créditeur ; qu'ainsi la [tierce-saisie] a fait perdre au créancier saisissant de faire valoir ses droits avant la date de la dernière saisie qui a fait ressortir le solde créditeur ; le comportement fautif de la [tierce-saisie] a donc eu pour conséquence de nuire à la société saisissante, de sorte que cette dernière est fondée à obtenir réparation.. », a démontré l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lieu de causalité ; elle n'encourt donc pas le grief de violation ou d'erreur d'application de la loi.
Les dispositions de l'article 156 de l'AUPSRVE ne subordonnent pas la condamnation du tiers-saisi au paiement des causes de la saisie à la démonstration d'un préjudice qu'aurait subi le créancier saisissant du fait de la déclaration inexacte du tiers-saisi.
Il est de jurisprudence que la saisie ne peut être dénoncée au débiteur que si le tiers saisi a régulièrement collaboré à l'opération de saisie en rendant immédiatement disponible au profit du saisissant la propriété du fonds saisi sans y opposer le moindre obstacle. En l'espèce, la tierce-saisie, en faisant sur le champ une déclaration mensongère au saisissant, refusant ainsi implicitement d'exécuter la saisie-attribution, n'a pas permis à la procédure de saisie attribution d'être menée à son terme, le saisissant ne pouvant ainsi pas dénoncer une saisie dont il n'est pas encore attributaire. C'est donc à bon droit que le juge d'appel a déclaré la tierce-saisie malvenue à invoquer la caducité pour non dénonciation de la saisie et son recours, qui est mal fondé, doit être rejeté.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 156 Aupsrve
Article 160 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Conférence sur le Code européen des affaires : quelle harmonisation à la lumière du droit OHADA ? le 21 mars 2025 à l'Université de Bordeaux

Dans le cadre des activités de l'axe droit OHADA de l'IRDAP de l'Université de Bordeaux, M. le Professeur Eustache Da Allada organise une conférence en ligne sur le thème : Code européen des affaires : quelle harmonisation à la lumière du droit OHADA ?

affiche1

Conférence sur l'actionnariat de l'Etat et la gestion du patrimoine des entreprises du portefeuille au regard de l'AUPSRVE et l'AUSCGIE OHADA, le 14 mars 2025 à Lubumbashi (RDC)

La faculté de droit de l'Université Nouveaux Horizons à Lubumbashi et le Cabinet Intelligence Consulting Sarl organisent une conférence portant sur « L'actionnariat de l'Etat et la gestion du patrimoine des entreprises du portefeuille au regard de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et l'Acte uniforme OHADA révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique », le 14 mars 2025 à Lubumbashi.

photo1

Audience accordée au Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) par le Ministre la Justice, Chargé des Droits Humains

Cette rencontre qui a eu lieu dans l'après-midi du samedi 7 mars 2025 a permis au coordinateur national et au secrétaire général du CADOT de féliciter le ministre pour la désignation du Tchad à la présidence de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), un événement important pour le pays.

affiche

Visite du Tribunal de commerce d'Abidjan organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) le 12 mars 2025

Dans le cadre de la promotion du droit OHADA et de la formation pratique de ses membres, l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section UCAO, organise une visite du Tribunal de Commerce d'Abidjan, délocalisé à Bingerville le mercredi 12 mars 2025 de 08h00 à 12h00.

photo1

Soutenance d'un mémoire sur : « Les techniques de financement en vue du redressement des entreprises en difficultés en droit OHADA », le 27 février 2025 à Abidjan

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Taiguai Issouf OUATTARA a soutenu son mémoire de fin de cycle de Master 2 option juriste financier le 27 février 2025 aux Facultés Universitaires Privées d'Abidjan (FUPA) sur : « Les techniques de financement en vue du redressement des entreprises en difficultés en droit OHADA ».

affiche

Conférence internationale 2025 de l'ERSUMA sur « Les holdings en droit africain des affaires », le 20 mars 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Université de Douala, le Cabinet SIRE OHADA, le Cabinet AD Avocat, et le Cabinet FATIMATA TAGOURLA, organise le jeudi 20 mars 2025, sa 2ème conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Les holdings en droit africain des affaires ».