preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-193
Arrêt n° 096/2015, Pourvoi n° 043/2010/PC du 30 avril 2010 : BANQUE OMNIFINANCE, devenue ACCESS BANK c/ Mahamadou TOURE. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/07/2015

Juge De L'exécution - Ordonnance - Voies De Recours - Appel - Délai - Conditions De Recevabilité - Signification De L'exploit à La Personne Même Du Débiteur : Non
Saisie Conservatoire
Créance - Fondée Uniquement Sur Une Assignation En Justice : Créance Non Certaine, Liquide Et Exigible En L'absence De Décision Définitive De Condamnation
Menace Sur Le Recouvrement : Invocation Sans Preuve D'un Risque De Détournement Des Objets Saisis : Menace Non Caractérisée

Il résulte de l'article 49 de l'AUPSRVE que le délai d'appel contre les ordonnances du juge de l'exécution est de 15 jours à compter de leur prononcé. C'est donc en violation de ce texte qu'une cour d'appel a déclaré irrecevable un appel, en se fondant sur ce que, d'une part, l'exploit d'huissier par lequel il a été formé n'a pas été signifié à la personne de l'intimé, et, d'autre part, sur un certificat de non appel qui aurait été délivré à l'intimé le 18 septembre 2009 par le greffe du Tribunal de Première Instance d'Abidjan. Il en est ainsi, d'une part, dès lors que la requérante produit aux débats l'exploit d'huissier en date du 26 août 2009 par lequel elle a formé son appel ; qu'il résulte des mentions portées audit exploit que celui-ci a été signifié au débiteur à mairie et été déposé le 26 août 2009 tant au greffe de la cour d'appel que du tribunal de première instance d'Abidjan, qui en ont dûment accusé réception ; et que d'autre part, aucune disposition du code de procédure civile, commerciale et administrative de la Côte d'Ivoire ne conditionne la recevabilité d'un appel à la signification de l'exploit à la personne même du débiteur et que le certificat de non appel du 18 septembre 2009 n'a pas été produit aux débats devant la Cour.
Sur l'évocation, l'appel est recevable en la forme.
C'est à tort qu'un juge des référés a retenu que « ...la défenderesse n'a pas contesté l'argument du demandeur relativement à l'insuffisance de la valeur vénale des biens saisis, alors même que cela constituait la substance même de la demande de consignation sollicitée » et « qu'au demeurant, le droit de gage général dont dispose le créancier chirographaire sur le patrimoine de son débiteur ne le dispense pas de solliciter des garanties supplémentaires pour la protection de son droit », pour faire droit à une demande de garantie complémentaire. Il en est ainsi car la créance n'est ni certaine, ni liquide ni exigible, tant qu'aucune décision définitive portant condamnation en paiement n'a été prononcée. Par ailleurs, il ne peut être utilement soutenu que la valeur des biens saisis est insuffisante pour opérer le paiement d'une créance non encore liquide. Le risque de détournement des objets saisis invoqué au soutien de la demande de désignation d'un séquestre ne résultant que d'allégations, non confortées par un quelconque élément du dossier, l'ordonnance entreprise doit être infirmé, et le créancier poursuivant débouté de toutes ses demandes.

Article 49 Aupsrve
Article 54 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

affiche

Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Formação em modo duplo: “Pedido de intervenção do CCJA em matéria contenciosa: como evitar a inadmissibilidade”, a 15 de maio de 2025 em Abidjan

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização em Africa do Direito dos Negócios (OHADA), em parceria com o Centro de Formação Profissional dos Portos e de Digitalização das Empresas da Associação de Gestão dos Portos da África Ocidental e Central (CFP-AGPAOC) e o apoio da Comissão Nacional OHADA da Côte d'Ivoire, do Comité Internacional Génios em ascensão OHADA (CIGHO) e do SIR-Africa, organiza em Abidjan, na sede do Tribunal Comum de Justiça e de Arbitragem (CCJA) da OHADA a 15 de Maio de 2025, um sessõe de formação em bimodal.

Formação em modo duplo: “Seguros marítimos: redação das claúsulas, constatações e resolução dos danos, responsabilidades e vias de recurso”, de 12 à 14 de Maio de 2025 em Abidjan

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização em Africa do Direito dos Negócios (OHADA), em parceria com o Centro de Formação Profissional dos Portos e de Digitalização das Empresas da Associação de Gestão dos Portos da África Ocidental e Central (CFP-AGPAOC) e o apoio da Comissão Nacional OHADA da Côte d'Ivoire, do Comité Internacional Génios em ascensão OHADA (CIGHO) e do SIR-Africa, organiza em Abidjan, na sede do Tribunal Comum de Justiça e de Arbitragem (CCJA) da OHADA de 12 à 14 de Maio de 2025, um sessõe de formação em bimodal.

photo

L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.

photo1

Reunião na cimeira entre a OHADA e a AMF-UMOA

No dia 10 de Abril de 2025, realizou-se em Abidjan uma reunião estratégica entre a OHADA e a Autorité des marchés financiers (Autoridade dos mercados financeiros) da União Monetária Oeste Africana (AMF-UMOA). As duas delegações, chefiadas respetivamente pelo Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Secretário Permanente da OHADA, e o Sr. Badanam PATOKI, Presidente da AMF-UMOA, debateram sobre os três grandes desafios em matéria de reporting.