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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-194
Arrêt n° 097/2015, Pourvoi n° 074/2010/PC du 25 août 2010 : SODIMA SA devenue SANIA-Cie SA c/ DRAMERA Mamadou. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/07/2015

Arbitrage Institutionnel De La Ccja
Autonomie De La Clause D'arbitrage Par Rapport à La Convention La Contenant
Renonciation à Une Clause Compromissoire : Nécessité D'une Renonciation Expresse Et Sans équivoque

C'est en violation de la convention des parties et du règlement d'arbitrage de la CCJA qu'une cour d'appel a subordonné l'application de la clause d'arbitrage à la validité de la convention dans laquelle elle est insérée ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il est de principe constant que la convention d'arbitrage est autonome par rapport au contrat qui la contient et que la nullité de celui-ci est sans effet sur sa validité, la Cour d'appel a violé les dispositions visées au moyen, exposant ainsi son arrêt à la cassation. Il en est ainsi notamment lorsque la cour d'appel a retenu qu'« il n'est pas contesté que les parties ont annexé à leur convention du 10 septembre 2004 modifiée et complétée par l'avenant du 27 janvier 2005, une clause compromissoire fixant la procédure à suivre en cas de litige. Il est également constant qu'aux termes des dispositions de l'article 4 de l'AUA, la convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal ; toutefois, il y a lieu d'indiquer que bien qu'elle soit indépendante du contrat principal dont la nullité est sans effet sur elle, la convention d'arbitrage n'a de sens qu'insérée dans la convention liant les parties. Par conséquent, la validité du contrat dit principal auquel elle se greffe, conditionne son effectivité. Aussi, c'est à tort que le Tribunal s'est déclaré compétent alors qu'il est constant que ladite clause n'est pas applicable ex nihilo», pour infirmer le jugement et retenir sa compétence.
Sur l'évocation, ni la saisine des juridictions de droit commun d'une demande de mesures simplement conservatoires, ni la signification d'un certificat de propriété comme en l'espèce, ne permettent par elles-mêmes de présumer la renonciation par leur auteur à une clause compromissoire, laquelle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté des parties dépourvue d'équivoque. Sur le moyen tiré de la compétence des juridictions de droit commun pour connaître de la validité du protocole, il doit être rejeté pour les mêmes motifs que ceux qui ont conduit à la cassation ; le jugement entrepris doit être confirmé.

Article 29 Règlement D'arbitrage De La Ccja

Actualité récente

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Matinée de formation en bimodal sur la « Saisine de la CCJA en matière contentieuse : comment éviter l'irrecevabilité », le 15 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA le 15 mai 2025, une matinée de formation en bimodal.

Formation ERSUMA sur « Assurances maritimes : rédaction de clauses, constats et règlement des avaries, responsabilités et voies de recours », du 12 au 14 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa, organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 14 mai 2025, une session de formation en bimodal.

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L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.

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Réunion au sommet entre l'OHADA et l'AMF-UMOA

Le 10 avril 2025, une réunion stratégique s'est tenue à Abidjan entre l'OHADA et l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA). Les deux délégations, dirigées respectivement par le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA et M. Badanam PATOKI, Président de l'AMF-UMOA, ont échangé sur trois défis majeurs en matière de reporting.