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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-213
Arrêt n° 004/2016, Pourvoi n° 004/2013/PC du 11/01/2013 : CBAO-Groupe Attijariwafa Bank c/ Monsieur Fallou MBODJI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/01/2016

Pourvoi En Cassation - Computation Des Délais - Délai Francs
Saisie Immobilière - Contestations - Appel - Irrecevabilité De L'appel Non Fondé Sur L'un Des Motifs D'appel Limitativement Prévus - Acte D'appel Ne Contenant Pas L'expose Des Moyens De L'appelant : Irrecevabilité

En tenant compte de l'article 335 de l'AUPSRVE, la computation des délais exclurait le 09 novembre 2012 et le 10 janvier 2013, si bien que le recours déposé le 11 janvier 2013 contre une décision signifiée le 09 novembre 2012 a été déposé dans le délai requis qui d'ailleurs peut être augmenté de quatorze jours suivant la décision n°002 CCJA du 04 février 1999.
Le juge d'appel qui a fait une distinction entre des décisions rendues en audience éventuelle et d'adjudication et celles rendues en annulation, relativement à l'application de l'article 300 de l'AUPSRVE a ajouté à celui-ci, une condition qu'il ne contient pas, s'exposant ainsi à la cassation. Il en est ainsi lorsque le juge a retenu que « ... les dispositions de l'article 300 précité concernent les décisions rendues en matière immobilière soit à l'audience éventuelle soit à l'audience d'adjudication alors que le présent appel est interjeté contre un jugement rendu à la suite de l'action principale engagée sur le fondement de l'article 313 de l'Acte uniforme ; qu'il est manifeste que ces deux actions sont distinctes, l'une concernant les incidents de la saisie immobilière, l'autre la demande en annulation... ».
Est irrecevable, l'appel contre une décision qui a essentiellement statué sur le délai de la déclaration de surenchère, sur sa dénonciation, sur le délai entre la date de déclaration de la surenchère et l'audience éventuelle et sur l'apposition tardive des placards, ces moyens ne faisant pas partie des cas limitativement énumérés par l'article 300 de l'AUPSRVE.
L'acte d'appel qui ne contient pas l'exposé des moyens de l'appelant, prescrit à peine de nullité par l'article 301 de l'AUPSRVE, est irrecevable.

Article 28 Bis Règlement De Procédure De La Ccja
Article 300 Aupsrve
Article 301 Aupsrve
Article 311 Aupsrve
Article 313 Aupsrve
Article 335 Aupsrve

Actualité récente

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

BImodal training session on: “Referral to the CCJA in contentious matters: how to avoid inadmissibility”, May 15, 2025 in Abidjan

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the Professional Training Centre for Ports and Business Digitalisation of the West and Central Africa Ports Management Association (CFP-AGPAOC) with the support of the OHADA National Commission of Côte d'Ivoire, the OHADA International Committee of Genius (CIGHO) and SIR-Africa, is organising a bimodal training session in Abidjan at the Headquarters of OHADA's Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) the 15 May 2025.

Bimodal Training session: “Marine insurance: drafting clauses, damage reporting and settlement, liability and remedies”, from 12 to 14 May 2025 in Abidjan

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the Professional Training Centre for Ports and Business Digitalisation of the West and Central Africa Ports Management Association (CFP-AGPAOC) with the support of the OHADA National Commission of Côte d'Ivoire, the OHADA International Committee of Genius (CIGHO) and SIR-Africa, is organising a bimodal training session in Abidjan at the Headquarters of OHADA's Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) from 12 to 14 May 2025.