preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-23
Arrêt n° 023/2015, Pourvoi n° 053/2011/PC du 09/06/2011, Affaire : Société ALPICAM INDUSTRIES SARL c/ Madame MOGUEM Justine. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 09/04/2015

Violation De La Loi : Cassation
Appel - Décision Du Juge De L'exécution - Délai De Quinze Jours -saisie Des Rémunérations - Créance D'aliments - Assiette : Dernier Arrérage échu - Infirmation De La Décision Ayant Fait Remonter La Saisie Sur Plusieurs Arrérages

Il ressort de l'article 49 alinéa 2 de l'AUPSRVE que la décision du juge du contentieux de l'exécution forcée est susceptible d'appel dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé ; en application des dispositions de l'article 213 du même Acte uniforme la saisie simplifiée des créances d'aliments ne peut porter que sur le dernier arrérage échu et les arrérages à échoir.
La cour d'appel qui, statuant en matière de contentieux de l'exécution a refusé d'infirmer l'ordonnance entreprise ayant fait remonter les effets de la saisie des salaires sur plusieurs arrérages antérieurs, estimant « Qu'en ordonnant le paiement de la cause de la saisie à compter de février 2008, alors que la créancière lui avait demandé de le faire à compter de juillet de la même année, le premier Juge a violé le principe de l'interdiction de statuer ultra petita ; qu'en conséquence la voie de recours ouverte est la requête civile et non l'appel », a violé les dispositions des articles 10 du Traité relatif à l'OHADA qui consacre la prééminence du droit OHADA sur le droit interne, celles de l'article 49 de l'AUPSRVE règlent les modalités de l'appel des décisions rendues par le juge du contentieux de l'exécution qui priment sur les dispositions du droit interne et qui se suffisent à elles-mêmes. En refusant de tirer les conséquences de la violation de l'article 213 dudit Acte uniforme, qu'elle a pourtant constatée, elle a exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, il y a lieu de dire qu'en faisant remonter les effets de la saisie des salaires à plusieurs arrérages antérieurs, le juge du contentieux de l'exécution a violé les dispositions de l'article 213 de l'Acte uniforme précité ; sa décision doit être partiellement infirmée sur ce point précis et la condamnation ramenée au paiement des causes de la saisie à compter du dernier arrérage échu à partir de la date de la saisie.

Article 28 Bis Règlement De Procédure Ccja
Article 49 Aupsrve
Article 213 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

affiche

Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Formação em modo duplo: “Pedido de intervenção do CCJA em matéria contenciosa: como evitar a inadmissibilidade”, a 15 de maio de 2025 em Abidjan

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização em Africa do Direito dos Negócios (OHADA), em parceria com o Centro de Formação Profissional dos Portos e de Digitalização das Empresas da Associação de Gestão dos Portos da África Ocidental e Central (CFP-AGPAOC) e o apoio da Comissão Nacional OHADA da Côte d'Ivoire, do Comité Internacional Génios em ascensão OHADA (CIGHO) e do SIR-Africa, organiza em Abidjan, na sede do Tribunal Comum de Justiça e de Arbitragem (CCJA) da OHADA a 15 de Maio de 2025, um sessõe de formação em bimodal.

Formação em modo duplo: “Seguros marítimos: redação das claúsulas, constatações e resolução dos danos, responsabilidades e vias de recurso”, de 12 à 14 de Maio de 2025 em Abidjan

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização em Africa do Direito dos Negócios (OHADA), em parceria com o Centro de Formação Profissional dos Portos e de Digitalização das Empresas da Associação de Gestão dos Portos da África Ocidental e Central (CFP-AGPAOC) e o apoio da Comissão Nacional OHADA da Côte d'Ivoire, do Comité Internacional Génios em ascensão OHADA (CIGHO) e do SIR-Africa, organiza em Abidjan, na sede do Tribunal Comum de Justiça e de Arbitragem (CCJA) da OHADA de 12 à 14 de Maio de 2025, um sessõe de formação em bimodal.

photo

L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.

photo1

Reunião na cimeira entre a OHADA e a AMF-UMOA

No dia 10 de Abril de 2025, realizou-se em Abidjan uma reunião estratégica entre a OHADA e a Autorité des marchés financiers (Autoridade dos mercados financeiros) da União Monetária Oeste Africana (AMF-UMOA). As duas delegações, chefiadas respetivamente pelo Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Secretário Permanente da OHADA, e o Sr. Badanam PATOKI, Presidente da AMF-UMOA, debateram sobre os três grandes desafios em matéria de reporting.