preloader

Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-24
Arrêt n° 024/2015, Pourvoi n° 085/2011/PC du 07/10/2011, Affaire : BIAO-CI c/ 1) Monsieur KOUASSI Bertin, propriétaire de l'entreprise individuelle dénommée Recherche et Réalisation Industrielle dite RRI, 2) Monsieur KOUA KOMENAN Bilé. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 09/04/2015

Cassation - Ajout D'une Condition Non Prévue Par La Loi : Violation De La Loi - Cassation
Saisie-attribution De Créance
Obligations Du Tiers-saisi : Déclaration De L'étendue De Ses Obligation Envers Le Débiteur Et Paiement Sur Présentation D'un Certificat De Non Appel

Il résulte des articles 35, 156, alinéa 1 et 164, alinéa 1 de l'AUPSRVE que cet Acte uniforme met à la charge du tiers saisi deux types d'obligations à savoir :
- une obligation de déclaration de l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur saisi ;
- une obligation de paiement des sommes saisies sur présentation d'un certificat du greffe attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou sur présentation de la décision exécutoire de la juridiction rejetant la contestation.
En l'espèce, le tiers-saisi n'a procédé au paiement des sommes saisies dans ses livres que sur présentation, d'une part, d'une ordonnance du juge du contentieux de l'exécution (seul à même d'apprécier la légalité des saisies) validant lesdites saisies en rejetant la demande de mainlevée, et d'autre part, d'un certificat de non appel régulier, l'appel contre une telle décision ne courant que dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé.
C'est donc en violation des disposition précitées que la cour d'appel a retenu que « cet arrêt ne comportant aucune condamnation, le tiers-saisi qui est un professionnel de la banque n'ignorait pas qu'il ne s'agissait pas du «titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » exigé par l'article 153 de l'Acte uniforme suscité ; il s'ensuit que c'est à bon droit que le premier juge a estimé qu'elle avait failli à son obligation de précaution », car elle y a ajouté une obligation de précaution supplémentaire qu'elles ne renferment pas, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, le jugement entrepris doit être infirmé, le tiers-saisi ayant scrupuleusement respecté les obligations mises à charge par les dispositions des articles 35, 156 et 164 de l'AUPSRVE ; conséquemment, l'action en répétition du débiteur est indue, ainsi que sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour action abusive et vexatoire qui est insuffisamment prouvée.

Article 28 Bis Règlement De Procédure Ccja
Article 35 Aupsrve
Article 156 Aupsrve
Article 164 Aupsrve

Actualité récente

photo1

Soutenance de thèse de doctorat sur l'obligation d'information dans la cession du fonds de commerce en droit OHADA comparé au droit français, le 21 mai 2024 à Kara (Togo)

Le 21 mai 2024 s'est tenue au campus nord à Pya, dans le bloc PALCC de l'Université de Kara, la soutenance de thèse de doctorat unique en Sciences juridiques, option Droit des affaires de Monsieur BILAKI Tinga Régis portant sur : « L'obligation d'information dans la cession du fonds de commerce en droit OHADA comparé au droit français ».

photo1

Phase nationale Burkinabè du Concours International Génies en Herbe OHADA, le 29 juin 2024 à Ouagadougou (Burkina Faso)

Le Burkina Faso est en route pour participer à la 15e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA à Abidjan (RCI). A cet effet, le comité local d'organisation sous la houlette de Cercle OHADA du Burkina a organisé le samedi 29 juin 2024 à partir de 10h05mn à Ouagadougou au CERPAMAD, la finale de la phase nationale du concours international GHO.

photo1

Finale de la 6e édition du Concours National d'Excellence en droit OHADA, le 29 juin 2024 à Brazzaville

Au cours de cette finale, huit étudiants, issus des facultés de droit de l'université Marien-N'gouabi (UMNG) et de l'université libre du Congo (ULC) se sont affrontés en vue de briguer les trois places de lauréats. Répartis en deux groupes de quatre candidats chacun, pour l'épreuve de plaidoiries, les candidats se sont affrontés et ont offert à l'auditoire de belles joutes oratoires.

photo1

Première « Journée de l'OHADA » à Madagascar, le 28 juin 2024 à Antananarivo

L'évènement a été lancé en présence de la directrice des affaires juridiques du Ministère de l'Industrialisation et du Commerce, Hasina RASOLOFONJATOVO et de l'avocat au barreau de Cameroun et expert en Droit de l'OHADA, Jérémie WAMBO. Ce dernier a pu échanger sur l'OHADA, son système institutionnel et son système normatif, avec des juristes du secteur privé pendant la matinée et avec les avocats, notaires et huissiers l'après-midi.

photo1

Atelier de formation en droit OHADA à Dosso (Niger) le samedi 22 juin 2024

Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.

affiche

Session de formation sur la pratique de la saisie immobilière en droit OHADA, du 17 au 19 juillet 2024 à Brazzaville

Cette session se tiendra simultanément en présentiel à Brazzaville (Congo) et par visioconférence sur le thème : « Pratique de la saisie immobilière en droit OHADA ». Procédure délicate et applicable également en partie à la saisie du Fonds de commerce, la pratique de la saisie immobilière sera interrogée à la lumière des précisions procédurales apportées par le nouvel AUPSRVE.