Arrêt n° 026/2015, Pourvoi n° 124/2011/PC du 27/12/2011, Affaire : Banque Internationale pour le Commerce et l'Industrie de la Côte d'Ivoire dite BICICI c/ La Société DELBAU.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 09/04/2015
Procédure Collective - Concordat Préventif Inferieur à Deux Ans - Inopposabilité Au Créancier N'ayant Consenti Aucune Remise - Opposabilité De La Seule Durée à Ce Créancier - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire
Il résulte de l'article 15.2 de l'AUPCAP que la juridiction compétente ne peut homologuer le concordat préventif que sous certaines conditions, et que, lorsque le délai du concordat préventif ne dépasse pas deux ans, la juridiction compétente peut rendre ce délai opposable aux créanciers qui ont refusé tout délai et toute remise. La cour d'appel qui a retenu que selon l'article 15 précité, le refus du créancier de consentir à la remise proposée au concordat ne peut constituer un obstacle à l'homologation dudit concordat que si le délai proposé excède 02 ans ou s'il met en péril l'entreprise du créancier, a enfreint les dispositions de l'article 15.2 et exposé son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, à l'exception du délai de deux ans qui lui est opposable, un créancier n'est pas tenu d'accepter la remise proposée dans le concordat, celui-ci ne lui étant pas opposable ; il convient donc d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a rendu la remise opposable audit créancier qui n'a pas accepté la remise proposée par le débiteur et dire que seule la durée de deux ans du concordat lui est opposable.
Article 15 Aupcap