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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-16-33
Arrêt n° 033/2015, Recours n° 011/2014/PC du 24/01/2014, Affaire : ETAT DU MALI c/ Société Groupe TOMOTA S.A. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2015

Procédure Devant La Ccja - Irrégularité D'un Recours - Régularisation Avant Clôture Des Débats : Rejet De L'exception D'irrecevabilité
Arbitrage - Institutionnel Ccja
Renonciation à Toute Contestation De La Sentence - Nécessité D'une Renonciation Expresse - Insuffisance De La Mention « Sentence Définitive » Dans La Clause Compromissoire Pour Caractériser La Renonciation
Non Respect Par Le Tribunal De Sa Mission - Motif De Révision De La Sentence Au Fond Par La Ccja : Non - Réparation De Préjudices Souverainement Fixée Par Les Arbitres : Absence De Manquement à Leur Mission - Rejet
Contradictoire - Principe - Possibilité Laissée Aux Parties De Discuter Des Faits Et Moyens Juridiques - Recours à Un Expert : Simple Faculté à La Discrétion Du Tribunal Arbitral - Refus : Absence De Violation Du Contradictoire
Ordre Public International - Responsabilité D'une Partie Retenue Par Les Arbitres Sur Le Fondement D'une Loi Nationale Applicable à La Cause - Absence De Violation De L'ordre Public International

L'exception d'irrecevabilité soulevée doit être rejetée, dès lors qu'une régularisation est intervenue avant la clôture des débats.
Il est de jurisprudence de la CCJA que la renonciation des parties à toute contestation de la validité d'une sentence arbitrale ne peut résulter que de leur volonté clairement exprimée et sans aucune équivoque. En l'espèce, les termes « toute sentence prononcée par le Tribunal arbitral sera définitive, opposable aux parties » contenus dans la clause compromissoire ne sont que des périphrases traduisant la règle de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la sentence rendue sous l'égide de la CCJA. Ils signifient qu'une telle sentence ne peut être remise en cause et n'est susceptible d'aucune autre voie de recours que celle de la contestation de validité à laquelle ne saurait faire obstacle la seule mention du caractère « définitif » de la sentence contenue dans la clause compromissoire.
Le grief tiré du non respect par l'arbitre de sa mission ne peut avoir pour objet la révision au fond de la sentence ; il permet seulement à la CCJA de vérifier si les arbitres se sont ou non conformés à leur mission, sur les points où leur décision est critiquée, sans avoir à apprécier le bien fondé de leur décision. Aux termes de l'article 15 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, la mission de l'arbitre est délimitée principalement par les prétentions des parties, telles qu'elles résultent du procès-verbal constatant l'objet de l'arbitrage et fixant le déroulement de la procédure. En l'espèce, le Tribunal arbitral qui a estimé, en application de la loi malienne n°87-31 du 29 août 1987 portant régime général des obligations, et dans le respect de sa mission, après analyse des différents éléments produits et discutés par les parties, que l'Etat du Mali a failli à ses obligations contractuelles et a souverainement fixé la réparation des préjudices qui en ont résulté pour le cocontractant n'a donc pas tranché en amiable compositeur ; il s'ensuit que le moyen selon lequel ne se sont pas conformés à leur mission doit être rejeté.
Le respect du principe du contradictoire suppose que chacune des parties ait été mise en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui ont opposés. Le recours ou non à un expert est une faculté à la discrétion de l'arbitre, aux termes de l'article 19.3 du Règlement d'arbitrage de la CCJA, et ne saurait constituer un motif de violation du principe du contradictoire. En l'espèce, le contradictoire a été respecté dès lors qu'il résulte de la sentence contestée que les parties au litige ont été mises en état, non seulement de faire connaître tout ce qui est nécessaire au succès de leur demande ou de leur défense, mais aussi d'examiner et de discuter les pièces ainsi que les moyens soumis au tribunal arbitral ; rejet du moyen.
Le tribunal arbitral qui a procédé à l'analyse des éléments en liaison avec la convention litigieuse conclue entre les parties, produits et débattus contradictoirement par elles, pour retenir la responsabilité de la demanderesse, en a déduit, en s'appuyant sur la loi malienne, que la demanderesse a manqué à ses obligations contractuelles et l'a condamnée à réparer les dommages subis, n'a en rien contrarié l'ordre public international et le motif doit être rejeté.

Article 28 Règlement De Procédure Ccja Article 15 Règlement D'arbitrage Ccja Article 19.3 Règlement D'arbitrage Ccja Article 29.2 Règlement D'arbitrage Ccja

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