Arrêt n° 034/2015, Pourvoi n° 010/2012/PC du 26/01/2012, Affaire : Société des Transports Abidjanais dite SOTRA c/ Société d'Importation de Pièces Automobiles dite SIPA.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 23/04/2015
Procédure Devant La Ccja - Moyen Surabondant Et Erroné - Substitution De Moyen De Pur Droit
Injonction De Payer - Requête - Mentions
Le moyen faisant grief à un arrêt d'avoir déclaré recevable une requête aux fins d'injonction de payer en affirmant « ...qu'il est constant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 2 de l'[AUPSRVE], l'obligation d'indication précise dans la requête aux fins d'injonction de payer du montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de celle-ci n'a lieu d'être que lorsque la créance réclamée comporte en plus de la somme due en principal, d'autre sommes au titre des intérêts, agio ou autres frais accessoires engendrés par les relations ayant donné lieu au litige... », alors que le décompte dont il s'agit est relatif aux autres éléments de la créance, est erroné et surabondant. Il en est ainsi car il n'a exercé aucune influence sur la décision attaquée, dès lors qu'il ressort de la requête aux fins d'injonction que la créance n'était composée que d'impayés au titre de fournitures et qu'il n'y avait pas lieu à un décompte d'autres éléments. Il échet donc, en substituant ce moyen de pur droit au motif erroné, de rejeter ce moyen.
Article 4 Aupsrve Article 28 Règlement De Procédure Ccja