preloader

Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-36
Arrêt n° 036/2015, Pourvoi n° 028/2012/PC du 23/03/2012, Affaire : Banque Nationale d'Investissement dite BNI-SA c/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire dite SGBCI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 24/04/2015

Saisie Conservatoire De Créance - Conversion En Saisie-attribution - Condamnation Du Tiers-saisi à Dommages Intérêts - Conversion Préalable De La Saisie En Saisie-attribution De Créance : Non - Preuve D'une Négligence Fautive Ou D'une Déclaration Inexacte Ou Mensongère : Oui - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

Il s'infère de l'article 81 alinéa 1 de l'AUPSRVE que le paiement aux causes de la saisie est subordonné à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution en cas de défaut de renseignements sur les comptes du débiteur par le tiers saisi. Selon l'alinéa 2, le tiers saisi peut également être condamné à des dommages-intérêts dès qu'une négligence fautive est relevée ou s'il a fait des déclarations inexactes ou mensongères sur l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur tel que prescrit à l'article 156 du même Acte uniforme. C'est donc en violation, par mauvaise interprétation de l'article 81 alinéa 2 de l'AUPSRVE, qu'une cour d'appel a subordonné la condamnation du tiers saisi au paiement des dommages-intérêts à une conversion préalable de la saisie conservatoire en saisie-attribution, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, il est indispensable de rapporter la preuve de la négligence fautive du tiers-saisi ou de sa déclaration inexacte ou mensongère pour obtenir sa condamnation à des dommages-intérêts. En l'espèce, le tiers-saisi a fait des déclarations dès qu'il en a été requis ; en fondant sa demande en condamnation au paiement des dommages-intérêts sur des déclarations faites lors d'une précédente saisie ayant fait l'objet d'une mainlevée sans rapporter la preuve de l'inexactitude des déclarations du tiers-saisi faites lors de la nouvelle saisie, la demanderesse ne prouve pas la violation des articles qu'elle allègue. Dès lors, la preuve de l'inexactitude des déclarations du tiers-saisi n'est pas rapportée pour justifier sa condamnation au paiement des dommages-intérêts ; rejet de la demande.

Article 81 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Journée d'accueil des nouveaux étudiants à l'Université Internationale Privée d'Abidjan, le 23 novembre 2024

La Section Université Internationale Privée d'Abidjan de l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA, dite AUPROHADA-UIPA, a le plaisir de vous inviter à la cérémonie d'accueil des nouveaux bacheliers et de lancement de ses activités, qu'elle organisera le samedi 23 novembre 2024 de 08h00 à 11h30 dans l'amphithéâtre B de son université.

photo1

Compte rendu de l'Assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC et remise de codes à la Faculté et au Club

Le 14 novembre 2024, dans l'enceinte de l'Université Catholique d'Afrique Centrale et au sein du prestigieux amphithéâtre de la faculté de sciences juridiques et politiques de ladite université, il s'est tenu l'assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC, couplé à la remise solennelle de codes et ouvrages.

photo1

Remise d'ouvrages OHADA le 15 novembre 2024 à Conakry (Guinée)

Le 15 novembre 2024, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) a procédé à la remise d'un don d'ouvrages OHADA en faveur de deux bibliothèques : la bibliothèque de l'Association des Greffiers de Guinée et celle du département Droit Privé de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC - S). La cérémonie de remise a eu lieu au bureau de la représentation de l'UNIDA/www.ohada.com en Guinée situé à Kipé (Conakry).