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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-16-45
Arrêt n° 045/2015, Pourvoi n° 005/2011/PC du 13/01/2011, Affaire : Société Nationale de Recouvrement dite SNR c/ Héritiers de Feu Matar NDIAYE. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/04/2015

Pourvoi En Cassation
Contrariété De Motifs : Absence Dénaturation Des Faits :
Défaut De Réponse à Conclusions - Non Caractérisé : Pas De Cassation
Moyen Nouveau : Irrecevabilité

C'est à tort qu'il est reproché à un arrêt d'avoir, par adoption de motifs, repris la contradiction des motifs du premier juge qui a retenu qu'il résulte des pièces produites qu'une contrainte rendue exécutoire par arrêté ministériel a été signifiée aux défendeurs, d'avoir lui-même énoncé qu'« il est constant comme résultant des pièces de la procédure, que la créance dont le paiement est poursuivi par contrainte en date du 25 janvier 1995 rendue exécutoire par arrêté ministériel du 24 juin 1992 résulte de la garantie [de X.]... » et d'avoir malgré tout dénié le caractère de titre exécutoire à la contrainte. Il en est ainsi car même si la contrainte a été rendue exécutoire par arrêté ministériel, elle devait néanmoins être signifiée ; dès lors son état de titre exécutoire au sens de l'article 33 de l'AUPSRVE est utilement contesté ; que du fait de la différence entre « contrainte rendue exécutoire » et un titre exécutoire il n'y a aucune contrariété de motifs et le moyen doit être écarté.
Le défaut de réponse à conclusions n'est pas caractérisé lorsque le mémorant, dans ses conclusions d'appel, a fait référence à l'article 1023 du code général des Impôts en ce qu'il réglemente la présentation des titres de perception et les interruptions de leur prescription et qu'à cette conclusion la cour a répondu en motivant qu'à compter du 24 janvier 1995 « un nouveau délai quinquennal commence à courir et devait arriver à expiration le 27 janvier 2000 ».
Est irrecevable, le moyen mélangé de fait et de droit et soulevé pour la première fois en cassation.

Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 28 Bis Règlement De Procédure Ccja

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Le 21 mai 2024 s'est tenue au campus nord à Pya, dans le bloc PALCC de l'Université de Kara, la soutenance de thèse de doctorat unique en Sciences juridiques, option Droit des affaires de Monsieur BILAKI Tinga Régis portant sur : « L'obligation d'information dans la cession du fonds de commerce en droit OHADA comparé au droit français ».

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Le Burkina Faso est en route pour participer à la 15e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA à Abidjan (RCI). A cet effet, le comité local d'organisation sous la houlette de Cercle OHADA du Burkina a organisé le samedi 29 juin 2024 à partir de 10h05mn à Ouagadougou au CERPAMAD, la finale de la phase nationale du concours international GHO.

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Au cours de cette finale, huit étudiants, issus des facultés de droit de l'université Marien-N'gouabi (UMNG) et de l'université libre du Congo (ULC) se sont affrontés en vue de briguer les trois places de lauréats. Répartis en deux groupes de quatre candidats chacun, pour l'épreuve de plaidoiries, les candidats se sont affrontés et ont offert à l'auditoire de belles joutes oratoires.

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L'évènement a été lancé en présence de la directrice des affaires juridiques du Ministère de l'Industrialisation et du Commerce, Hasina RASOLOFONJATOVO et de l'avocat au barreau de Cameroun et expert en Droit de l'OHADA, Jérémie WAMBO. Ce dernier a pu échanger sur l'OHADA, son système institutionnel et son système normatif, avec des juristes du secteur privé pendant la matinée et avec les avocats, notaires et huissiers l'après-midi.

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Dans le cadre des activités de promotion du Droit OHADA au Niger, les représentants de l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.unida.com) au Niger en collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie, ont organisé le samedi 22 juin 2024 à Dosso un séminaire de formation en droit OHADA qui s'inscrit dans la droite ligne de leurs actions précédentes dans les grandes juridictions et universités du pays.

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