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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-16-47
Arrêt n° 047/2015, Pourvoi n° 029/2011/PC du 24/03/2011, Affaire : Liquidation société CIM SAHEL ENERGIE S.A c/ Société « les Ciments du Sahel » dite CDS S.A. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/04/2015

Compétence De La Ccja - Examen D'un Pourvoi Relatif à L'aua : Oui - Existence D'une Clause D'arbitrage - Incompétence De Toutes Juridiction
Procédure Devant La Ccja - Saisine De La Ccja Avant Signification De L'arrêt Attaqué : Saisine Validé - Validité De La Simple Notification
Arbitrage - Aua - Existence D'une Clause D'arbitrage - Incompétence Du Juge Des Référés - Résiliation D'une Convention : Mesure Conservatoire Ou Provisoire Justifiant La Compétence Du Juge Des Référés : Non

La CCJA est compétente pour le pourvoi dont le premier moyen de cassation est tiré de l'application d'un Acte uniforme, en l'espèce, l'AUA, par rapport à une clause compromissoire.
La jurisprudence de la CCJA admet le pourvoi formé avant la signification de l'arrêt attaqué, étant précisé qu'aux termes de l'article 28 nouveau du Règlement de procédure la notification est suffisante.
Il n'y a pas lieu à une procédure orale lorsqu'aucune difficulté particulière ne demeure après les différentes conclusions des parties.
En présence d'une clause contractuelle stipulant que « les parties devront faire leurs meilleurs efforts pour arriver à un règlement amiable de tout litige pouvant survenir entre elles dans le cadre du contrat. En l'absence d'un règlement amiable dans un délai de 60 jours après la demande correspondante d'une des parties pour un règlement à l'amiable, chaque partie sera en droit de soumettre l'affaire à l'arbitrage conformément aux règles de conciliation et l'arbitrage prévue par l'OHADA. L'arbitrage aura lieu à Dakar... », c'est par violation de l'article 13 de l'AUA qu'une cour d'appel a confirmé l'ordonnance de référé qui a ignoré l'exception d'incompétence, résilié la convention des parties et condamné l'une d'elles. Il en est ainsi car la décision de résiliation et de condamnation ne constitue nullement une mesure conservatoire ou provisoire au sens de l'article 13 précité.
Sur l'évocation, la décision de résiliation ne saurait être considérée comme une mesure conservatoire ou provisoire et la convention d'arbitrage, qui n'est pas manifestement nulle doit produire ses effets. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et se déclarer incompétent.

Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 13 Aua

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Formação em modo duplo: “Pedido de intervenção do CCJA em matéria contenciosa: como evitar a inadmissibilidade”, a 15 de maio de 2025 em Abidjan

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Formação em modo duplo: “Seguros marítimos: redação das claúsulas, constatações e resolução dos danos, responsabilidades e vias de recurso”, de 12 à 14 de Maio de 2025 em Abidjan

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Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.

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No dia 10 de Abril de 2025, realizou-se em Abidjan uma reunião estratégica entre a OHADA e a Autorité des marchés financiers (Autoridade dos mercados financeiros) da União Monetária Oeste Africana (AMF-UMOA). As duas delegações, chefiadas respetivamente pelo Professor Mayatta Ndiaye MBAYE, Secretário Permanente da OHADA, e o Sr. Badanam PATOKI, Presidente da AMF-UMOA, debateram sobre os três grandes desafios em matéria de reporting.