preloader

Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-51
Arrêt n° 051/2015, Pourvoi n° 123/2011/PC du 27/12/2011, Affaire : AMSATOU GUEYE c/ Société Nationale de Recouvrement dite SNR. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/04/2015

Pourvoi En Cassation - élection De Domicile Dans Le Ressort De La Ccja - Faculté - Obligation De Produire L'attestation De Domiciliation Indiquant Que Le Domiciliataire A Consenti à Recevoir Les Notifications : Non
Saisie Immobilière - Article 300 Aupsrve - Cas D'ouverture à Appel - Distinction Entre Qualité à Agir Et Incapacité - Décision N'ayant Pas Statué Sur Le Principe De La Créance : Irrecevabilité De L'appel - Cassation De L'arrêt Ayant Retenu Le Contraire

L'élection de domicile n'est pas une condition de recevabilité du pourvoi au regard de l'article 28 du Règlement de procédure de la CCJA, mais plutôt une faculté offerte à une partie à une procédure d'indiquer l'adresse à laquelle lui seront adressés les actes de procédures. Il ne peut donc être valablement soutenu que le recours est irrecevable pour non production d'une attestation de domiciliation prouvant que la personne auprès de qui le requérant a élu domicile a consenti à recevoir toutes les significations.
Il résulte de l'article 300 de l'AUPSRVE une énumération limitative des cas d'appel contre une décision de justice rendue en matière de saisie immobilière dont le moyen de fond tiré de l'incapacité d'une partie ; cette incapacité s'entend de l'état d'une personne privée par la loi de la jouissance ou de l'exercice de certains droits. Au contraire, la notion de qualité à agir, retenue en l'espèce à tort par la cour d'appel, s'entend du pouvoir d'agir en justice, que la loi nationale a attribué dans l'espèce ici à certaines personnes. C'est donc en violation de l'article 300 qu'une cour d'appel a assimilé le défaut de qualité à agir à une incapacité au sens de l'article 300 précité pour déclarer recevable l'appel interjeté, exposant ainsi son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, l'appel est irrecevable, dès lors que le jugement entrepris n'a pas remis en cause le principe de la créance mais n'a statué que sur le moyen de forme relatif à l'absence de qualité à agir de l'une des parties.

Article 28 Règlement De Procédure Ccja
Article 300 Aupsrve

Actualité récente

affiche

Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

affiche

Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Matinée de formation en bimodal sur la « Saisine de la CCJA en matière contentieuse : comment éviter l'irrecevabilité », le 15 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA le 15 mai 2025, une matinée de formation en bimodal.

Formation ERSUMA sur « Assurances maritimes : rédaction de clauses, constats et règlement des avaries, responsabilités et voies de recours », du 12 au 14 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa, organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 14 mai 2025, une session de formation en bimodal.

photo

L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.

photo1

Réunion au sommet entre l'OHADA et l'AMF-UMOA

Le 10 avril 2025, une réunion stratégique s'est tenue à Abidjan entre l'OHADA et l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA). Les deux délégations, dirigées respectivement par le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA et M. Badanam PATOKI, Président de l'AMF-UMOA, ont échangé sur trois défis majeurs en matière de reporting.