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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-52
Arrêt n° 052/2015, Pourvoi n° 008/2012/PC du 19/01/2012, Affaire : Société Nationale de Recouvrement SNR c/ 1) La Compagnie Bancaire de l'Afrique Occidentale (CBAO), 2) Monsieur Aliou DIOUF et 150 autres, 3) La Société SEDIS, 4) La société DAMETAL, 5) La Caoutchouc & Plastiques. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/04/2015

Pourvoi En Cassation
Insuffisance De Motifs Non Caractérisée - Rejet Du Moyen
Contrariété De Motifs Non Caractérisée : Rejet Du Moyen
Voies D'exécution - Article 32 Aupsrve : Inapplicabilité En Dehors D'une Procédure D'exécution

L'article 32 de l'AUPSRVE n'énonce que le principe selon lequel, d'une part, le créancier saisissant peut conduire une procédure d'exécution jusqu'à son terme, sauf en matière immobilière, sur la base d'un titre exécutoire par provision ; d'autre part, cette exécution se fera à ses risques et périls et, si le titre est ultérieurement modifié, il sera tenu de réparer intégralement le préjudice causé par l'exécution même s'il ne commet aucune faute dans ladite exécution. C'est ce qui justifie la place dudit article 32 de l'AUPSRVE au Titre I « DISPOSITIONS GÉNÉRALES » du livre II intitulé « VOIES D'EXÉCUTION » dédié aux exécutions forcées des décisions de justice. Cet article ne peut servir de fondement à une action en condamnation de paiement de trop perçu obtenu en dehors de toute procédure d'exécution. Dès lors, ne viole pas la loi et ne commet pas une insuffisance de motivation, la cour d'appel qui refuse d'accueillir une telle action exercée faussement sur le fondement dudit article 32.
Les premier et deuxième moyens de cassation ayant ainsi été écartés, il échet d'écarter également ce troisième moyen tiré de la contrariété de motifs et pour les mêmes raisons, sans qu'il soit besoin de s'attarder sur les expressions employées dans ledit arrêt qui ne vicient en rien la solution juridique retenue. En refusant d'accueillir, sur le fondement de l'article 32 susmentionné, cette action en condamnation en l'absence de toute procédure d'exécution forcée, l'arrêt ne se contredit en rien.

Article 28 Bis Règlement De Procédure Ccja
Article 32 Aupsrve

Actualité récente

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

Matinée de formation en bimodal sur la « Saisine de la CCJA en matière contentieuse : comment éviter l'irrecevabilité », le 15 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA le 15 mai 2025, une matinée de formation en bimodal.

Formation ERSUMA sur « Assurances maritimes : rédaction de clauses, constats et règlement des avaries, responsabilités et voies de recours », du 12 au 14 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa, organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 14 mai 2025, une session de formation en bimodal.

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L'OHADA et la RDC s'accordent sur la création d'un centre d'arbitrage international à Kinshasa

Lors d'une rencontre tenue le lundi 17 mars 2025, à Kinshasa, le Vice-Premier Ministre, Ministre du Plan et de la Coordination de l'Aide au Développement, Guylain NYEMBO, a reçu une délégation de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), conduite par son Secrétaire Permanent, Mayatta Ndiaye MBAYE.

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Le 10 avril 2025, une réunion stratégique s'est tenue à Abidjan entre l'OHADA et l'Autorité des marchés financiers de l'Union monétaire ouest-africaine (AMF-UMOA). Les deux délégations, dirigées respectivement par le Professeur Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA et M. Badanam PATOKI, Président de l'AMF-UMOA, ont échangé sur trois défis majeurs en matière de reporting.