Arrêt n° 059/2015, Pourvoi n° 005/2013/PC du 15/01/2013, Affaire : Société Malienne de Promotion Immobilière dite SOMAPIM c/ Société Immobilière et Foncière du Mali dite SIFMA, Banque Internationale pour le Mali dite BIM, intervenante forcée.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/04/2015
Groupement D'intérêt économique - Mésentente Des Membres - Liquidation - Désignation D'un Liquidateur, Seul Habilite à Procéder à La Liquidation - Missions Du Liquidateur : Détermination Des Apports, Paiements Des Créanciers Et Partage - Durée De La Mission : Six Mois
C'est en violation de l'article 885 de l'AUSCGIE qu'une cour d'appel a confirmé le jugement dans lequel un juge a lui-même procédé au partage entre les associés après désignation d'un liquidateur, expert comptable agrée à qui il a enjoint de se conformer à sa décision de partage sans même que les opérations de liquidation aient commencé, alors que conformément au texte précité et aux statuts de la société, il appartenait au liquidateur de procéder au partage entre les membres du groupement après extinction du passif ; cassation de l'arrêt attaqué.
Sur l'évocation, dès la désignation d'un liquidateur, celui-ci est la seule personne habilitée à représenter la société et à effectuer toutes opérations relatives à la liquidation. Le juge qui a procédé au partage des biens après avoir nommé un liquidateur a agi de façon irrégulière et pour les mêmes motifs que ceux ayant entraîné la cassation, il convient d'infirmer le jugement sur ce point.
Les parties ne s'accordant pas sur les apports faits au GIE, le liquidateur désigné aura pour mission de faire des investigations sur les apports, de dresser un état de la liquidation, de procéder au paiement des créanciers et enfin au partage entre les associés, ce, conformément aux articles 24 des statuts du GIE en cause et aux articles 228 à 241 et 885 de l'AUSCGIE, la durée de sa mission étant fixée 6 mois à compter de la date de la présente décision.
Article 526 Auscgie
Article 527 Auscgie
Article 528 Auscgie