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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-16-60
Arrêt n° 060/2015, Pourvoi n° 087/2007/PC du 21/09/2007, Affaire : Entreprise LE GITE c/ NECSO CUBIERTAS SA. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 27/04/2015

Injonction De Payer - Conditions De La Créance
Créance Certaine Liquide Et Exigible
Origine Contractuelle Ou Cambiaire
Pourvoi En Cassation - Dénaturation Des Faits : Cassation

Aux termes des dispositions combinées des articles 1 et 2 de l'AUPSRVE, pour être soumise à la procédure d'injonction de payer, la créance poursuivie doit être d'origine, soit contractuelle, soit cambiaire et présenter le triple caractère de certitude, de liquidité et d'exigibilité.
En l'espèce, la créance réclamée est certaine parce que résultant d'un protocole d'accord librement signé par les parties ; liquide en ce que le montant y est expressément mentionnée, et exigible en ce qu'elle devait être entièrement payée au 15 avril 2000. En outre, il ne s'agit pas d'un protocole portant sur le remboursement de la TVA payée par le demandeur, mais d'un remboursement de sommes que la défenderesse a reconnu avoir retenues à tort au titre de la TVA. C'est donc par dénaturation des faits que la cour d'appel a infirmé le jugement entrepris, déclaré recevable l'opposition et rétracté l'ordonnance d'injonction de payer rendue, exposant son arrêt à la cassation.
Sur l'évocation, il y a lieu, pour les mêmes motifs qui ont fondé la cassation, il y a lieu de confirmer le jugement initial.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve

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