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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-02-06
Arrêt n° 002/2001, Affaire : Epoux KARNIB c/ Société Générale de Banques en Côte d'Ivoire (SGBCI). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 11/10/2001

Voies D'exécution – Exécution Provisoire – Suspension – Article 32 Aupsrve – Violation – Cassation

Les actes uniformes étant directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure (article 10 du Traité OHADA), les juges du fond ne peuvent, sans violer cette disposition et celle de l'article 32 AUPSRVE, faire application des articles 180 et 181 du code de procédure civile ivoirien pour suspendre l'exécution d'une décision exécutoire par provision. En effet, l'article 32 de l'Acte uniforme sur les voies d'exécution n'autorise aucune interruption de l'exécution provisoire (excepté pour l'adjudication d'immeuble), sauf au créancier poursuivant, si le titre exécutoire est ultérieurement modifié, à réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu'il y ait lieu de relever une faute de sa part. Doit donc être cassée l'ordonnance de la Cour d'appel d'Abidjan ordonnant la suspension provisoire des poursuites entreprises en vertu d'un jugement exécutoire par provision nonobstant appel.

Article 10 Traité Ohada
Article 32 Aupsrve

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