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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-06-32
Arrêt n° 043/2005, Affaire : Aziablévi YOVO et autres (Conseils : - Maître KOUASSI Gahoun HEGBOR, Avocat à la Cour - Maître Odadjé HOUNNAKE, Avocat à la Cour) c/ Société TOGO TELECOM (Conseil : Maître Wlé Mbanewar BATAKA, Avocat à la Cour). Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 07/07/2005

Personnes Morales De Droit Public - Immunité D'exécution - Principe D'immunité D'exécution - Violation De L'article 30, Alinéas 1 Et 2 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution : Non
Loi Togolaise Soustrayant Les Entreprises Publiques à L'immunité D'exécution - Contradiction Entre La Loi Togolaise Et L'article 30 De L'aupsrve - Violation De L'article 2 De La Loi Togolaise N° 90/26 Du 04 Décembre 1990 Portant Réforme Du Cadre Institutionnel Et Juridique Des Entreprises Publiques : Non

De l'analyse des dispositions de l'article 30 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, il ressort qu'en son alinéa 1er, il pose le principe général de l'immunité d'exécution des personnes morales de droit public et en atténue les conséquences en son alinéa 2, à travers le procédé de la compensation des dettes, laquelle compensation, qui s'applique aux personnes morales de droit public et aux entreprises publiques, ne peut s'analyser que comme un tempérament au principe de l'immunité d'exécution, qui leur bénéficie en vertu de l'alinéa 1er.

Il s'infère des dispositions combinées des articles 10 du Traité OHADA et 336 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, que la portée abrogatoire des Actes uniformes implique que les dispositions de droit national portant sur le même objet que lesdits Actes uniformes ou qui leur sont contraires soient abrogées au profit des seules dispositions du droit uniforme. En l'espèce, les dispositions de l'article 2 de la loi togolaise n° 90/26 du 04 décembre 1990, qui soustraient les entreprises publiques du régime de droit public pour les soumettre au droit privé, privent celles-ci notamment de l'immunité d'exécution attachée à leur statut d'entreprises publiques. Ce faisant, elles contrarient les dispositions de l'article 30 de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, qui consacrent ce principe d'immunité d'exécution des entreprises publiques.

Article 30 Aupsrve
Article 4 Loi Togolaise N° 90/26 Du 4 Décembre 1990

Actualité récente

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Conférence sur l'actionnariat de l'Etat et la gestion du patrimoine des entreprises du portefeuille au regard de l'AUPSRVE et l'AUSCGIE OHADA, le 14 mars 2025 à Lubumbashi (RDC)

La faculté de droit de l'Université Nouveaux Horizons à Lubumbashi et le Cabinet Intelligence Consulting Sarl organisent une conférence portant sur « L'actionnariat de l'Etat et la gestion du patrimoine des entreprises du portefeuille au regard de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et l'Acte uniforme OHADA révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique », le 14 mars 2025 à Lubumbashi.

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Audience accordée au Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) par le Ministre la Justice, Chargé des Droits Humains

Cette rencontre qui a eu lieu dans l'après-midi du samedi 7 mars 2025 a permis au coordinateur national et au secrétaire général du CADOT de féliciter le ministre pour la désignation du Tchad à la présidence de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), un événement important pour le pays.

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Visite du Tribunal de commerce d'Abidjan organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) le 12 mars 2025

Dans le cadre de la promotion du droit OHADA et de la formation pratique de ses membres, l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section UCAO, organise une visite du Tribunal de Commerce d'Abidjan, délocalisé à Bingerville le mercredi 12 mars 2025 de 08h00 à 12h00.

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Soutenance d'un mémoire sur : « Les techniques de financement en vue du redressement des entreprises en difficultés en droit OHADA », le 27 février 2025 à Abidjan

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Taiguai Issouf OUATTARA a soutenu son mémoire de fin de cycle de Master 2 option juriste financier le 27 février 2025 aux Facultés Universitaires Privées d'Abidjan (FUPA) sur : « Les techniques de financement en vue du redressement des entreprises en difficultés en droit OHADA ».

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Conférence internationale 2025 de l'ERSUMA sur « Les holdings en droit africain des affaires », le 20 mars 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Université de Douala, le Cabinet SIRE OHADA, le Cabinet AD Avocat, et le Cabinet FATIMATA TAGOURLA, organise le jeudi 20 mars 2025, sa 2ème conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Les holdings en droit africain des affaires ».

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Remise d'ouvrages OHADA le 28 février 2025 à Conakry (Guinée)

Le 28 février 2025 à Conakry (Guinée), l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) a procédé à une remise d'ouvrages OHADA. Ce don, constitué de coffrets OHADA (édition spéciale), a été remis aux bénéficiaires par Momoya SYLLA, juriste d'affaires et représentant de l'UNIDA/www.ohada.com en Guinée et Magloire Kaman KOUADIO, Magistrat et membre de l'UNIDA/www.ohada.com.