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Jurisprudence

🇨🇮Côte d'Ivoire
Ohadata J-15-31
Arrêt n° 031/2013, pourvoi n° 097/2006/PC du 08 décembre 2006 : Société Compagnie Francaise de l'Afrique de l'Ouest dite CFAO-C c/ Société Scierie du Bandama. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/05/2013

Injonction De Payer : Preuve De La Créance - Appréciation Souveraine Des Juges Du Fond - Preuve établie Par La Production De D'un Bon De Commande, D'une Facture Et D'une Commande Signées Par Le Débiteur Et Non Contestées Par Lui
Principe Du Droit : Obligation De Motiver Les Décisions

Il résulte de l'article 13 de l'AUPSRVE que la charge de la preuve de la créance incombe au demandeur à l'injonction de payer.
La certitude de la créance se déduit au terme d'une appréciation souveraine des juges du fond sur la base des pièces produites par le demandeur à l'injonction de payer, lesquels ont cependant l'obligation de motiver leur décision pour permettre à la juridiction de cassation d'exercer son contrôle.
N'a pas donné de base légale à son arrêt, qui doit être cassé, la cour d'appel qui a estimé qu'une créance n'est pas certaine parce que la créancière ne rapporte pas la preuve de l'exécution de la réparation par la production du bordereau de livraison à la débitrice. Il en est ainsi dès lors qu'aucune disposition de l'AUPSRVE n'exige, pour établir la certitude d'une créance, la production d'un bordereau de livraison, et qu'en l'espèce, la débitrice n'a jamais contesté les travaux réalisés. Sur évocation, est certaine la créance fondée sur la production d'un bon de commande, d'une facture et de la commande signée du débiteur qui ne conteste ni la relation contractuelle les liant, ni même la réalisation des réparations objet de ladite facture.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article13 Aupsrve
Article 133 Audcg

Actualité récente

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Le samedi 09 novembre 2024 à l'hôtel RAMADA (Ouagadougou) au Burkina Faso, a eu lieu la cérémonie de présentation de l'ouvrage « Droit et Pratique du recouvrement et des voies d'exécution » en présence d'un nombreux public composé de praticiens et professionnels du Droit. Cet ouvrage capital pour les acteurs du recouvrement dans l'espace OHADA est une œuvre collective publiée aux éditions JURIAFRICA.

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Les 21e journées annuelles de l'Association africaine des Juristes de Banques et Etablissements Financiers (AJBEF), qui se sont déroulées à Abidjan (Côte d'Ivoire) du 05 au 07 novembre 2024, ont connu la participation de l'OHADA représentée par Dr Yaovi Bob-Marley LIASSIDJI, Chef du Service des affaires juridiques et de la communication.

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OHADA / Moçambique / Publicação de um livro em português de direito comparado entre Moçambique e a OHADA sobre as garantias de cumprimentos nas relações bancárias

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Le colloque permettra d'évoquer dans une première partie, les ambitions extracontinentales de la nouvelle directive européenne sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité, les perspectives ouvertes par ce texte en droit international, en droit comparé, et notamment les impacts sur les entreprises et acteurs économiques du continent africain.

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Dans le cadre d'une dynamique innovante de coopération juridique régionale, l'association ACP Legal Océan Indien, l'association UNIDA / www.ohada.com et le Club Régional OHADA Océan Indien, rendent possible l'élaboration d'une collection de six ouvrages de droit comparé entre le droit du Mozambique et le droit de l'OHADA.

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La Section AUPROHADA de l'Université Jean Lorougnon Guédé de Daloa (AUPROHADA-UJLOG) a tenu le 30 octobre 2024 une journée de réception des nouveaux étudiants. Cette cérémonie, comptant pour la première activité de son programme de l'année académique 2024-2025, a été le lieu pour les différents intervenants cooptés pour la circonstance d'entretenir les nouveaux bacheliers sur des thématiques d'intérêts ainsi que sur l'ensemble des rouages encadrant la vie universitaire.