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Jurisprudence

🇨🇮Ivory Coast
Ohadata J-15-31
Arrêt n° 031/2013, pourvoi n° 097/2006/PC du 08 décembre 2006 : Société Compagnie Francaise de l'Afrique de l'Ouest dite CFAO-C c/ Société Scierie du Bandama. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/05/2013

Injonction De Payer : Preuve De La Créance - Appréciation Souveraine Des Juges Du Fond - Preuve établie Par La Production De D'un Bon De Commande, D'une Facture Et D'une Commande Signées Par Le Débiteur Et Non Contestées Par Lui
Principe Du Droit : Obligation De Motiver Les Décisions

Il résulte de l'article 13 de l'AUPSRVE que la charge de la preuve de la créance incombe au demandeur à l'injonction de payer.
La certitude de la créance se déduit au terme d'une appréciation souveraine des juges du fond sur la base des pièces produites par le demandeur à l'injonction de payer, lesquels ont cependant l'obligation de motiver leur décision pour permettre à la juridiction de cassation d'exercer son contrôle.
N'a pas donné de base légale à son arrêt, qui doit être cassé, la cour d'appel qui a estimé qu'une créance n'est pas certaine parce que la créancière ne rapporte pas la preuve de l'exécution de la réparation par la production du bordereau de livraison à la débitrice. Il en est ainsi dès lors qu'aucune disposition de l'AUPSRVE n'exige, pour établir la certitude d'une créance, la production d'un bordereau de livraison, et qu'en l'espèce, la débitrice n'a jamais contesté les travaux réalisés. Sur évocation, est certaine la créance fondée sur la production d'un bon de commande, d'une facture et de la commande signée du débiteur qui ne conteste ni la relation contractuelle les liant, ni même la réalisation des réparations objet de ladite facture.

Article 1 Aupsrve
Article 2 Aupsrve
Article13 Aupsrve
Article 133 Audcg

Actualité récente

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Table Ronde Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion, le 29 avril 2025 à Paris

Le Consortium Malagasy pour l'OHADA, entente entre le Groupement des Entreprises de Madagascar, le FIVMPAMA Fivondronan'ny Mpandraharaha Malagasy et le Syndicat des Industries de Madagascar, soutient activement la diffusion de l'ouvrage « Droit OHADA et autres systèmes de droit écrit, Études comparatives et perspectives d'élargissement » qui sera présenté le 29 avril 2025, à l'Université Paris Panthéon Assas.

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Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion

Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.

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Table ronde « Madagascar - OHADA : les enjeux d'une adhésion », le 29 avril 2025 à Paris

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BImodal training session on: “Referral to the CCJA in contentious matters: how to avoid inadmissibility”, May 15, 2025 in Abidjan

The Regional Advanced School of Magistracy (ERSUMA) of the Organisation for the Harmonisation of Business Law in Africa (OHADA), in partnership with the Professional Training Centre for Ports and Business Digitalisation of the West and Central Africa Ports Management Association (CFP-AGPAOC) with the support of the OHADA National Commission of Côte d'Ivoire, the OHADA International Committee of Genius (CIGHO) and SIR-Africa, is organising a bimodal training session in Abidjan at the Headquarters of OHADA's Common Court of Justice and Arbitration (CCJA) the 15 May 2025.

Bimodal Training session: “Marine insurance: drafting clauses, damage reporting and settlement, liability and remedies”, from 12 to 14 May 2025 in Abidjan

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