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OHADA RDC : Note d'information du Club OHADA Bukavu

Le Club OHADA Bukavu a le plaisir de vous informer qu'il va rendre public, ce samedi 02 juillet 2011 dans la salle de conférence de l'ONG APRODEPED, les travaux de l'Institut Régional de Droit des Affaires des pays des pays membres de la CEPGL « Iredaf Cepgl », sa cellule scientifique chargée de relever les difficultés de réception des Actes Uniformes OHADA dans le système judiciaire congolais et les moyens juridiques d'y obvier. Le tout premier travail que le Club a trouvé plus urgent et qui a constitué la première mission de la cellule scientifique concerne l'étude de l'Acte Uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution du 10 Avril 1998. Il s'est agit d'analyser avec soin minutieux de bénédictin les réels problèmes qui se pourront se poser dans la mise en œuvre des procédures simplifiées de recouvrement et voies d'exécutions par les juridictions congolaises. En effet, le choix de cette principale mission confiée à l'IREDAF PGL résulte de la prise de conscience sur le fait qu'un système juridique n'est pas constitué que de normes d'action, de comportement, organisant et régulant divers aspects de la vie sociale et économique. Le Club est d'avis, avec d'autres auteurs, qu'un ordre juridique présente la caractéristique essentielle d'être constitué de l'intersection de deux types de normes : des normes primaires ou normatives et des normes secondaires ou constructives. Les premières sont des règles de comportement qui imposent des obligations ou des abstentions et les secondes attribuent des compétences, organisent des procédures, de manière à rendre effectives les normes primaires. In specie, l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution abroge les dispositions contraires applicables dans les Etats Parties abroge toutes les dispositions internes relatives aux matières qu'il concerne qu'elles lui soient ou non contraires (Article 336). Ceci dit, tous les textes législatifs et réglementaires nationaux antérieurs contenant des dispositions contraires ou ayant le même objet que l'Acte uniforme précité sont abrogés. Par contre, les textes antérieurs comportant des dispositions non prévues dans l'Acte uniforme demeurent applicables si ces dispositions ne sont pas contraires à celles du présent Acte. Il va sans dire qu'en abrogeant toutes les dispositions internes, qu'elles soient ou non contraires, cet Acte Uniforme pourra, dans l'ordonnancement juridique congolais, abrogé une très bonne partie du Décret du 7 Mars 1960 portant code de procédure civile allant des articles 105 à 145 et qui s'applique à l'une des matières qu'il concerne à savoir les voies d'exécution. Sans amoindrir l'étendue des difficultés afférentes aux autres dispositions de l'Acte, l'analyse de la cellule scientifique sera articulée autour de celles qui entourent la mise en œuvre de l'article 49 de l'AU/PSRVE. En disposant, en effet, que « La juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d'exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d'urgence ou le magistrat délégué par lui...», cet article vient introduire, dans l'organisation judiciaire congolais, une juridiction ou un juge dont l'identification est problématique. La question, à ce niveau, n'est pas de savoir s'il s'agit du juge des référés ou d'un juge de l'exécution autonome, la cellule s'est référée à différents Arrêts rendus par la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) et plusieurs autres travaux de doctrine pour démontrer qu'il s'agit bien du juge des référés. Encore même qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, la difficulté demeure dans le système judiciaire congolais qui, d'une part, ne connaît et n'organise pas les procédures des référés, d'autre part, n'institue pas de juge d'exécution autonome pour les matières que la présente étude concerne. Comment identifier alors ce juge ? Certes, l'OHADA n'a pas pour vocation d'établir des normes d'organisations judiciaires dans les Etats parties, cette mission étant dévolue aux législateurs nationaux. Le Club a ainsi proposé des mécanismes devant servir à établir ce juge des urgences sans recours à la procédure législative qui risquerait de retarder de plus en plus l'effectivité du Droit Ohada en RDC ? Telle est la question dont la réponse sera révélée par les travaux du Club Ohada Bukavu dans la séance de ce samedi 02 Juillet 2011 à laquelle elle invite le public à venir participer. Pour le Club OHADA Bukavu : Ezéchiel AMANI CIRIMWAMI Magistrat/Substitut du Procureur de la République; Coordonnateur de l'Institut Régional de Droit des Affaires des Pays de Grands Lacs Directeur du Club Ohada Bukavu et conseillé en charge des études de la Fédération nationale des Clubs Ohada de la RDC Tél: +243 81 38 94 448 +243 85 37 09 817 +243 99 73 72 487 Courriels: amani.cirimwamie@yahoo.fr; clubohadabukavu@ohada.com http://amani.cirimwamie.over-blog.com

Commentaires

  • 16/06/2011 160457 CLUB OHADA BUKAVU

    Un ouvrage pourra être publié à cet effet pour consacrer la fin de travaux du club.

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