Compte rendu du séminaire de formation sur le thème « Quelques aspects juridiques et pratiques de la mise en oeuvre du Traité OHADA et des Actes uniformes dérivés : la réalisation des garanties bancaires en droit OHADA » du 22 au 24 mai 2013 à Ouagadougou
- 11/07/2013
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Les 22, 23 et 24 mai 2013, a eu lieu au RAN Hôtel SOMEKETA de Ouagadougou dans la salle VIP Somkieta un séminaire de formation sur le thème principal « Quelques aspects juridiques et pratiques de la mise en œuvre du Traité OHADA et des AU dérivés : la réalisation des garanties bancaires en droit OHADA ». Organisé par Cercle OHADA du Burkina avec le soutien financier de la Coopération Française au Burkina Faso, ce séminaire a connu la participation d'environ une cinquantaine de personnes essentiellement des magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance du Burkina, des avocats, et des juristes d'entreprises (banque, mines, télécom etc…).
Dans son mot de bienvenue a l'adresse des participants et des formateurs lors de l'ouverture du séminaire, monsieur Alfred BAMA, Président du Comité Exécutif de Cercle OHADA du Burkina a situé le contexte de la présente formation qui rentre dans le cadre du programme d'activités annuel de l'association avant d'adresser ses sincères remerciements à la Coopération française principal soutien pour la promotion et la vulgarisation du droit OHADA. Pour terminer il a souhaité aux participants, en particulier, les magistrats bénéficiaires, de profiter de cette formation pour s'approprier les règles du droit des affaires issu de l'OHADA afin de faciliter leur application. A sa suite, monsieur Da M. Eric, Président de la CN/OHADA du Burkina, a, pour le compte du ministère de la justice souligné l'intérêt du thème de la formation et présenté les remerciements de la chancellerie aux acteurs ayant rendu possible la présente session. Il a informé les participants que le Burkina Faso qui assure désormais la présidence en exercice de l'OHADA se prépare à de grandes rencontres en cette année 2013 dont le point focal sera l'organisation des festivités marquant les 20 ans du Traité OHADA en octobre prochain à Ouagadougou. Enfin, il a, adresser ses remerciements à monsieur Maidagi MAÏNASSARA, magistrat de classe exceptionnelle à la retraite, ancien 1er Vice-président de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA pour sa constante disponibilité à venir partager son expérience et sa connaissance de la pratique du droit des affaires OHADA avec les autres praticiens.
Suite à ces propos préliminaires une suspension de quelques minutes a été observée avant d'engager les échanges sur les deux sous-thèmes au programme de la formation. Il s'agissait d'une part de « la réalisation des garanties bancaires en droit OHADA » par le Me Wambo Makollo G. Gérard, avocat à la cour, venu de Yaoundé (Cameroun), et d'autre part « le recouvrement forcé de créances en droit OHADA » par monsieur Maïdagi MAÏNASSARA.
Sur le premier sous-thème, le Me Wambo Makollo G. Gérard a, en introduction, expliqué que la conciliation « de l'argent et du projet » amène le couple « banque-client » à envisager un partenariat d'affaires qui se concrétise par la signature d'une convention de prêt, d'ouverture de crédit, de compte courant avec cautionnement ou contenant affectation hypothécaire. Réaliser la garantie bancaire, c'est l'hypothèse suivant laquelle, la banque après avoir mis à la disposition de ses débiteurs et caution une somme d'argent, ces derniers après échéance ne parviennent pas à rembourser. Pour permettre aux participants de mieux cerner les rouages de la réalisation de la garantie bancaire, Me Wambo MAKOLLO Georges G. a subdivisé sa communication en six(6) points :
Premier point : les acteurs de la saisie immobilière. Il s'agit d'un côté du sujet actif de la réalisation qu'est le créancier poursuivant et de l'autre les sujets passifs que sont : le débiteur poursuivi, la caution ou le tiers détenteur.
Deuxième point : la créance. Elle est l'objet de la procédure de recouvrement et doit être liquide et exigible.
Troisième point : les immeubles soumis à la réalisation d'une garantie bancaire. Il s'agit des immeubles par nature immatriculés. S'agissant des améliorations, constructions nouvelles faites sur un immeuble grevé d'hypothèque, il a été précisé qu'il existe de nombreux principes juridiques qui militent en faveur d'une unité indissoluble entre l'immeuble et les constructions nouvelles ou améliorations.
Quatrième point : la signification des actes relatifs à la saisie immobilière. Il s'agit de la signification du commandement aux fins de saisie immobilière suivant l'article 254 de l'AUPSRVE. Elle est faite au débiteur.
Cinquième point : les contestations relatives au commandement ou à tout autre acte de procédure. Sur ce point, le communicateur a précisé qu'à l'audience dite éventuelle de l'article 272 de l'AUPSRVE qui a lieu par devant la juridiction ayant plénitude de compétence, le débiteur a la possibilité de contester le commandement aux fins de saisie immobilière, le cahier des charges, la sommation de prendre communication du cahier des charges.
Sixième point : les faits source ou non de nullité en matière de saisie immobilière. De manière générale, la nullité n'est accordée que si l'on invoque un préjudice.
Ces développements ont donnés lieu à des questions d'éclaircissements et des débats souvent très passionnés entre praticiens sur les points abordées à la lumière de la pratique judiciaire. L'on a retenu parmi les nombreuses préoccupations des participants la question de la nature juridique du cautionnement hypothécaire ? En guise de réponse, les uns estiment que l'on ne peut pas concevoir une sûreté qui soit réelle et personnelle à la fois et font donc état d'un écueil juridique. D'autres par contre, allèguent que le cautionnement hypothécaire est une sûreté conforme à la pratique bancaire, et est par conséquent simplement adapté et utile.
L'exposé de ce premier sous thème a pris fin par un cas pratique soumis aux participants par le communicateur. Les participants, repartis en trois groupes, ont été amenés à réfléchir sur les points suivants : la détermination des personnes ayant la qualité de débiteur ou de caution, l'étendue des engagements des cautions, la divisibilité ou non de l'hypothèque et la procédure de réalisation de la garantie par la voie de la saisie immobilière. Sur ces différentes questions les participants ont apporté des réponses pertinentes.
Sur le second sous-thème intitulé « le recouvrement forcé en droit OHADA », monsieur Maïdagi MAÏNASSARA a d'abord, passé en revue les dispositions générales du Droit OHADA susceptibles de s'appliquer à toutes les formes de mesures d'exécution forcée. Prévues aux articles 28 à 53 de l'AUPSRVE, ces dispositions ont fait l'objet d'un examen minutieux à la lumière de la pratique judiciaire. Il s'agit notamment :
Des conditions d'exécution sur les immeubles : le communicateur a relevé qu'à moins qu'il ne s'agisse d'une créance hypothécaire ou privilégiée, l'exécution doit d'abord être poursuivie sur les biens meubles. C'est seulement en cas d'insuffisance de ceux-ci qu'on peut poursuivre l'exécution sur les immeubles ;
De la responsabilité de l'Etat : il a relevé que l'Etat doit prêter son concours à l'exécution des décisions et autres titres exécutoires. S'il ne le fait pas, il engage sa responsabilité. Cela se fait par un recours de plein contentieux en matière administrative ;
De l'immunité d'exécution : l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution (article 30 alinéa 1er de l'AUPRVE). Le communicateur a souligné que cette disposition fait cependant l'objet d'interprétations diverses aussi bien doctrinales que jurisprudentielles ;
De l'exécution forcée d'un titre par provision : il a été souligné qu'à l'exception de l'adjudication des immeubles, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire par provision ;
De la responsabilité des tiers en cas d'obstacle aux procédures d'exécution ou de conservation des créances : l'article 38 de l'AUPSRVE interdit aux tiers de faire obstacle aux procédures d'exécution ou de conservation de créances. Il leur est demandé d'apporter leur concours chaque fois qu'ils sont légalement requis. Sinon, tout manquement par eux peut entrainer leur condamnation à verser des dommages-intérêts ;
Du délai de grâce : le communicateur a rappelé qu'aux termes de l'article 39 de l'AUPSRVE, le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible ;
De la juridiction compétente en matière d'exécution forcée : il s'agit du président du tribunal statuant en matière d'urgence ou du magistrat délégué par lui ;
Des biens et droits insaisissables : les saisies peuvent portées sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu'ils sont détenus par les tiers, sauf s'ils ont été déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque Etat-partie.
Après ces développements, le communicateur a abordé deux grands points que sont : la saisie vente et la saisie attribution de créance. De manière succincte, on a retenu que la saisie vente permet au créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de placer sous main de justice les biens meubles corporels de son débiteur et éventuellement les vendre en vue de se payer sur le prix de vente. Les règles relatives à la saisie ont été décrites par le formateur.
La saisie attribution quant à elle, permet à tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur mais portant uniquement sur une somme d'argent à l'exception des rémunérations qui font l'objet d'une procédure particulière appelée saisie rémunération.
A la fin de l'exposé, l'on a assisté à de vifs débats enrichis par les expériences des participants et la pratique devant la CCJA, les juridictions Burkinabè et celles camerounaises. Les échanges ont porté sur le rôle des banques dans la procédure de saisie, l'incidence de la saisie attribution de créances, la procédure de saisie vente, le sort réservé aux actes entachés de certaines irrégularités etc... ; Sur toutes ces questions le communicateur a apporté sa contribution à la lumière de sa longue et enrichissante expérience de magistrat praticien du droit OHADA. Enfin, comme pour le premier sous thème les participants ont été soumis à l'examen de quelques cas pratiques tirés de la jurisprudence de la CCJA en rapport avec le sujet.
A l'issue des travaux la cinquantaine de participants a pu constater que les débats se sont déroulés dans un climat convivial et surtout apprécié la méthode des cas pratiques qui a permis de travailler en groupe. Avant la présentation du rapport de synthèse des trois jours de séminaire les participants reçu chacun une attestation de participation et une compilation des différentes communications sous la forme de cahier pédagogique réalisé par Cercle OHADA du Burkina grâce à l'appui de ses partenaires notamment la Coopération française au Burkina Faso, principal soutien financier de la formation, l'association UNIDA et le site www.ohada.com.
Pour toute information complémentaire, merci de contacter Cercle OHADA du Burkina, Tel. : +226 75 31 57 92 ou 78 27 00 74 ; E-mail : cerclohadaburkina@yahoo.fr
15/07/2013 160447 STEVES TCHATCHEU
bonjour cher ami de l'ohada j'ai besoin des éclaircissements sur l'exigibilite de la creance merci d'avance bien de chose a vous