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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-02-162
Arrêt n° 7, CCAR c/ Ayants-droit Worokotang MBATANG et ayants-droit MUCHING David. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/03/2002

Saisie Attribution - Arret De La Cour D'appel Ordonnant L'attribution De Sommes Non Prevues Par Un Arret Precedent De Condamnation Ni Ne Constituant Des Accessoires Du Principal - Violation Des Articles 154 Et 157 Aupsrve - Cassation
Evocation - Offres Reelles De Paiement Faites Par Le Debiteur - Acceptation Des Sommes Offertes A Titre D'acompte Par L'huissier Poursuivant - Necessite De Donner Acte Des Offres Reelles De Paiement - Mainlevee De La Saisie Pour Le Surplus Des Sommes Non Prevues Par La Decision De Condamnation Et Ne Constituant Pas Des Accessoires Du Principal - Violation De L'article 154 Aupsrve
Code Cima - Articles 231, 233 Et 268 Code Cima
Article 154 Aupsrve
Article 157 Aupsrve
Article 231 Code Cima
Article 233 Code Cima
Article 268 Code Cima

En vertu de l'article 154, alinéa 1er de l'AUVE, « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ».
En vertu de l'article 127, alinéa 2-3e AUVE, l'acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever la contestation.
Il en résulte que la Cour d'appel de Douala, en incluant dans la saisie attribution prononcée par elle, des sommes qui n'étaient pas prévues par l'arrêt de condamnation précédent et qui ne constituaient pas des accessoires au principal, a violé les articles précités et doit être cassé.
La CCJA, évoquant l'affaire sur le fond après cassation, donne acte au débiteur de ses offres réelles de paiement acceptées par l'huissier poursuivant, prononce l'annulation du procès-verbal de saisie attribution.

Article 154 Aupsrve
Article 157 Aupsrve
Article 231 Code Cima
Article 233 Code Cima
Article 268 Code Cima

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Sesiones de formación sobre el recurso a la CCJA en materia contenciosa, del 12 al 15 de mayo de 2025 en Abijan y por videoconferencia

La Escuela Regional Superior de la Magistratura (ERSUMA) de la Organización para la Armonización en África del Derecho de los Negocios (OHADA), en colaboración con el Centro de Formación Profesional de Puertos y Digitalización de Empresas de la Asociación de Gestión de Puertos de África del Oeste y del Centro (CFP-AGPAOC) y con el apoyo de la Comisión Nacional OHADA de Costa de Marfil y del Comité Internacional “Génies en Herbe OHADA (CIGHO)”, organiza del 12 al 15 de mayo de 2025 en Abijan en la sede de la Corte Común de Justicia y Arbitraje (CCJA) de la OHADA, dos (02) sesiones de formación en bimodal.

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Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.