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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-02-162
Arrêt n° 7, CCAR c/ Ayants-droit Worokotang MBATANG et ayants-droit MUCHING David. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 21/03/2002

Saisie Attribution - Arret De La Cour D'appel Ordonnant L'attribution De Sommes Non Prevues Par Un Arret Precedent De Condamnation Ni Ne Constituant Des Accessoires Du Principal - Violation Des Articles 154 Et 157 Aupsrve - Cassation
Evocation - Offres Reelles De Paiement Faites Par Le Debiteur - Acceptation Des Sommes Offertes A Titre D'acompte Par L'huissier Poursuivant - Necessite De Donner Acte Des Offres Reelles De Paiement - Mainlevee De La Saisie Pour Le Surplus Des Sommes Non Prevues Par La Decision De Condamnation Et Ne Constituant Pas Des Accessoires Du Principal - Violation De L'article 154 Aupsrve
Code Cima - Articles 231, 233 Et 268 Code Cima
Article 154 Aupsrve
Article 157 Aupsrve
Article 231 Code Cima
Article 233 Code Cima
Article 268 Code Cima

En vertu de l'article 154, alinéa 1er de l'AUVE, « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée ainsi que tous ses accessoires, mais pour ce montant seulement, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ».
En vertu de l'article 127, alinéa 2-3e AUVE, l'acte de saisie doit comporter, à peine de nullité, le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorés d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever la contestation.
Il en résulte que la Cour d'appel de Douala, en incluant dans la saisie attribution prononcée par elle, des sommes qui n'étaient pas prévues par l'arrêt de condamnation précédent et qui ne constituaient pas des accessoires au principal, a violé les articles précités et doit être cassé.
La CCJA, évoquant l'affaire sur le fond après cassation, donne acte au débiteur de ses offres réelles de paiement acceptées par l'huissier poursuivant, prononce l'annulation du procès-verbal de saisie attribution.

Article 154 Aupsrve
Article 157 Aupsrve
Article 231 Code Cima
Article 233 Code Cima
Article 268 Code Cima

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Sessões de formação sobre o encaminhamento para o CCJA em matéria contenciosa, de 12 a 15 de maio de 2025 em Abidjan e por videoconferência

A Escola Regional Superior da Magistratura (ERSUMA) da Organização para a Harmonização em Africa do Direito dos Negócios (OHADA), em parceria com o Centro de Formação Profissional dos Portos e de Digitalização das Empresas da Associação de Gestão dos Portos da África Ocidental e Central (CFP-AGPAOC) e o apoio da Comissão Nacional OHADA da Côte d'Ivoire e do Comité Internacional Génios em ascensão OHADA (CIGHO), organiza em Abidjan, na sede do Tribunal Comum de Justiça e de Arbitragem (CCJA) da OHADA de 12 à 15 de Maio de 2025, duas (02) sessões de formação em bimodal.

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Le mardi 29 avril 2025, de 9h00 à 11h45, la Fondation pour le droit continental, les éditions Lamy Liaisons et l'association ACP Légal Océan Indien sont heureuses de vous inviter à la table ronde qui aura lieu à l'Université Paris-Panthéon-Assas sur le thème : « Madagascar - OHADA, les enjeux d'une adhésion », avec la présence exceptionnelle du Secrétaire permanent de l'OHADA, Professeur Mayatta Ndiaye Mbaye.