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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-02-184
Jugement n° 94, Koffi Victor Bergson (Me Kousougro Sery) c/ Loteny Télécom (Me Takoré et Associés). (1ère espèce). Tribunal de Première Instance d'Abidjan Jugement du 12/04/2001

Societes Commerciales - Mise En Harmonie Des Statuts - Convocation Et Deliberation D'un Conseil D'administration Dans Les Conditions Statutaires - Obligation De Se Conformer A L'acte Uniforme Sur Les Societes Commerciales Pendant La Periode Transitoire (non) - Article 908 Audscgie - Article 919 Auscgie
Conseil D'administration - Convocation Par La Majorite Des Administrateurs - Condition De Majorite Non Etablie - Nullite De La Convocation
Conseil D'administration D'une Societe Ivoirienne - Siege Social A Abidjan - Convocation A Geneve - Nullite De La Reunion En Un Autre Lieu Que Celui Du Siege Social (non)
President Du Conseil D'administration - Revocation Par Le Conseil D'administration - Question Non Inscrite A L'ordre Du Jour - Possibilite De Se Prononcer Sur La Revocation (oui)
Conseil D'administration - Deliberation - Conditions De Majorite Non Etablie - Proces-verbal Signe Par Un Seul Administrateur Pour Le Compte De Tous - Non Indication Des Noms Et Du Nombre D'administrateurs Presents Et Ayant Vote Pour La Revocation - Nullite Du Proces Verbal
President Du Conseil D'administration Uni A La Societe Par Un Contrat De Consultant - Resiliation Du Contrat De Consultance - Non Respect Du Delai De Preavis - Rupture Abusive

Pendant la période transitoire prévue par l'article 919 AUSCGIE pour la mise en harmonie des statuts des sociétés avec cet Acte uniforme, c'est à bon droit que le conseil d'administration d'une société anonyme a été convoqué et a délibéré selon les dispositions statutaires de cette société.
La convocation du conseil d'administration d'une société ivoirienne en dehors de son siège social (Genève) n'est pas irrégulière si elle ne révèle pas un abus ou une intention de nuire.
La révocation d'un administrateur, fût-il président du conseil d'administration, pouvant se faire ad nutum, elle peut être évoquée lors d'un conseil d'administration sans être inscrite à l'ordre du jour dudit conseil.
Est irrégulier en la forme, et doit être déclaré nul de ce fait, le procès-verbal du conseil d'administration signé par un seul administrateur au nom des autres administrateurs, un tel acte ne permettant pas de vérifier le nom et le nombre des administrateurs ayant demandé la convocation dudit conseil, ainsi que de ceux prétendus présents et ayant participé à la réunion de cet organe. Le président du conseil d'administration révoqué doit donc être rétabli dans ses fonctions.
La résiliation d'un contrat de consultance liant le président du conseil d'administration à la société qu'il dirige est abusive si elle ne respecte pas le délai de préavis stipulé dans un tel contrat.

Actualité récente

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Conférence sur le Code européen des affaires : quelle harmonisation à la lumière du droit OHADA ? le 21 mars 2025 à l'Université de Bordeaux

Dans le cadre des activités de l'axe droit OHADA de l'IRDAP de l'Université de Bordeaux, M. le Professeur Eustache Da Allada organise une conférence en ligne sur le thème : Code européen des affaires : quelle harmonisation à la lumière du droit OHADA ?

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Conférence sur l'actionnariat de l'Etat et la gestion du patrimoine des entreprises du portefeuille au regard de l'AUPSRVE et l'AUSCGIE OHADA, le 14 mars 2025 à Lubumbashi (RDC)

La faculté de droit de l'Université Nouveaux Horizons à Lubumbashi et le Cabinet Intelligence Consulting Sarl organisent une conférence portant sur « L'actionnariat de l'Etat et la gestion du patrimoine des entreprises du portefeuille au regard de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et l'Acte uniforme OHADA révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique », le 14 mars 2025 à Lubumbashi.

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Audience accordée au Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) par le Ministre la Justice, Chargé des Droits Humains

Cette rencontre qui a eu lieu dans l'après-midi du samedi 7 mars 2025 a permis au coordinateur national et au secrétaire général du CADOT de féliciter le ministre pour la désignation du Tchad à la présidence de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), un événement important pour le pays.

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Visite du Tribunal de commerce d'Abidjan organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) le 12 mars 2025

Dans le cadre de la promotion du droit OHADA et de la formation pratique de ses membres, l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section UCAO, organise une visite du Tribunal de Commerce d'Abidjan, délocalisé à Bingerville le mercredi 12 mars 2025 de 08h00 à 12h00.

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Soutenance d'un mémoire sur : « Les techniques de financement en vue du redressement des entreprises en difficultés en droit OHADA », le 27 février 2025 à Abidjan

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Taiguai Issouf OUATTARA a soutenu son mémoire de fin de cycle de Master 2 option juriste financier le 27 février 2025 aux Facultés Universitaires Privées d'Abidjan (FUPA) sur : « Les techniques de financement en vue du redressement des entreprises en difficultés en droit OHADA ».

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Conférence internationale 2025 de l'ERSUMA sur « Les holdings en droit africain des affaires », le 20 mars 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Université de Douala, le Cabinet SIRE OHADA, le Cabinet AD Avocat, et le Cabinet FATIMATA TAGOURLA, organise le jeudi 20 mars 2025, sa 2ème conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Les holdings en droit africain des affaires ».