Arrêt n° 37, Société de transformation industrielle de Lomé dite STIL c/ Société des tubes d'acier et d'aluminium dite SOTACI.
Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/06/2005
Ccja - Tierce Opposition Contre Un Arrêt De La Ccja - Défaut D'intérêt Du Tiers Opposant - Irrecevabilité De La Tierce Opposition
Arbitrage - Sentence Ne Concernant Pas Le Tiers Auteur De La Tierce Opposition
Doit être déclaré irrecevable le recours en tierce opposition exercé par la STIL contre l'Arrêt no 010/2003 du 19 juin 2003 de la Cour de céans, lequel, pour se prononcer comme il l'a fait, s'est limité et ne pouvait se 1imiter qu'à 1'examen de 1a mission des arbitres à la lumière de la convention des parties et du dispositif de la sentence arbitrale. L'arrêt n'a, à aucun moment, eu à se prononcer sur le fond du litige notamment sur le fait de savoir si la SOTACI devait payer aux époux DELPECH un complément de prix de cession des actions au regard des états comptables de la STIL. Il n'a pu, en conséquence, contrairement à ce que soutient la STIL, condamner la SOTACI à payer aux époux DELPECH la somme de 115.206.425 F CFA dont 100.209.189 FCFA au titre de complément de cession de leurs actions détenues dans la STIL et n'a pu, par conséquent, causer un quelconque préjudice à la STIL sur le point allégué par celle-ci.
Article 47-1 Du Règlement De Procédure De La Ccja