Arrêt n° 829, AFFAIRE : COULIBALY KHADY TOURE, GUIBADO G. GUILLAUME (Me VIEIRA GEORGES) C/ YOROKPA AGBODO SERAPHIN (Mes SONTE-BLEOUE-KOFFI)
Cour d'Appel d'Abidjan Arrêt du 11/07/2000
Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Saisie-vente - Vente D'un Bien Objet D'une Action En Distraction - Nullite De La Vente - Juridiction Competente - Competence Du Juge Des Referes (non)
Les biens d'une société en nom collectif sont saisis et vendus aux enchères publiques, en exécution d'une ordonnance d'injonction de payer devenue exécutoire. Subit le même sort un véhicule appartenant à l'un des associés. Celui-ci assigne l'huissier instrumentaire et le commissaire priseur devant le juge des référés, avant la vente, pour obtenir la restitution du véhicule saisi, parce qu'il lui appartient en propre et a été saisi sans titre. Le juge des référés prononce la nullité de la vente intervenue et ordonne la restitution des biens vendus.
L'ordonnance de référé est infirmée par la Cour d'appel au motif qu'en annulant la procédure de saisie qui a conduit à la vente, la juridiction saisie d'une action en distraction d'objets saisis a méconnu l'article 142 qui dispose que « l'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis »; qu'ainsi le premier juge n'avait plus le pouvoir d'ordonner une quelconque restitution dès lors qu'il avait constaté la vente aux enchères publiques des biens litigieux ; le même texte précise d'ailleurs que seule une action en revendication peut être exercée, ce qui ne relève plus de la compétence du juge des référés.
Article 142 Aupsrve