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Jurisprudence

🇨🇮Costa de Marfil
Ohadata J-06-14
Arrêt n° 035/2005 du 2 juin 2005, Dame KHOURI Marie c/ 1°/ SOCIETE HYJAZI SAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE ; 2°/ SOCIETE GENERALE de BANQUES en COTE D'IVOIRE dite SGBCI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/06/2005

Voies D'exécution - Délai De Grâce - Absence De Motivation De La Décision Accordant Un Délai De Grâce - Non Respect Du Délai Maximal D'un An - Violation De L'article 39 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution - Cassation
Saisie Attribution - Contestation Définitivement Tranchée En Faveur Du Créancier - Effet Attributif à La Date De La Saisie Pratiquée - Impossibilité Pour Le Juge D'accorder Des Délais De Grâce

Doit être cassé, pour violation de l'article 39 de l'Acte uniforme sus énoncé, l'arrêt de la Cour d'appel qui, pour accorder le délai de grâce à la Société INDUSCHIMIE pour le paiement de sa dette à l'égard de Madame KHOURI Marie, n'a fait état, ni donné son appréciation des besoins de la créancière, Madame KHOURI, se bornant à indiquer que c'est pour permettre à celle-ci de percevoir régulièrement sa créance qu'elle ramène à 1.000.000 F la somme mensuelle à payer par INDUSCHIMIE. Ce faisant, la Cour d'appel ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 39 l'Acte uniforme précité. De même, en ramenant à un million (1.000.000) de francs CFA le montant de la somme à verser mensuellement par INDUSCHIMIE à Madame KHOURI dont la créance totale en principal, intérêts et frais s'élève à 28.910.515 F CFA, la Cour d'appel a décidé d'échelonner le paiement des sommes dues au-delà de « la limite d'une année» fixée par ledit article 39.

Lorsque la saisie-attribution de créances pratiquée par le créancier entre les mains du tiers saisi a fait l'objet de contestations et que ces contestations ont été tranchées définitivement par une décision de maintien de la saisie n'ayant pas fait l'objet de recours dans le délai légal, ces contestations tranchées ne peuvent plus être à nouveau soulevées sans violer le principe de l'autorité de chose jugée et sans violer l'article 154 de l'Acte uniforme susvisé; par ailleurs l'effet attributif immédiat de la saisie attribution entraînant transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant, le juge de l'exécution ne peut pas suspendre les effets de ladite saisie-attribution en accordant des délais de paiement; qu'il suit qu'il faut dire et juger que la saisie-attribution de créances pratiquée au préjudice du saisi est maintenue et que la mesure de délai de grâce à lui accordée est annulée.

Article 39 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 164 Aupsrve

Actualité récente

Parution du numéro 71 du Bulletin ERSUMA de Pratique Professionnelle (BEPP)

Le BEPP est structuré en (06) rubriques que sont : Chroniques, Jurisprudence, Législations communautaires, Législations nationales, Pratique professionnelle et Brèves. Il reçoit toutes contributions relatives au droit national des États parties, au droit de l'OHADA, aux autres droits communautaires africains, au droit comparé ou toutes autres branches du droit des affaires.

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Inscripción del Centro CARO en la lista de mediadores de la Corte de Apelación de Tierra Baja (Guadalupe)

Nos complace anunciarles que el Centro de Arbitraje Regional OHADAC (CARO) está registrado en la lista de mediadores de la Corte de Apelación de Tierra Baja. Esta inscripción supone un paso importante en el compromiso del Centro CARO de promover los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC).

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OHADA / RCA / 15e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA / La présélection de l'équipe centrafricaine

La République Centrafricaine, à l'instar des autres pays, n'est pas restée en marge de la course vers la finale de la 15e édition du Concours International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) à Abidjan. Après les éliminatoires du 06 juin 2024, ce samedi 06 juillet 2024 dans la salle d'audience de la Cour d'Appel de Bangui, le Centrafrique Söngö Club OHADA a organisé la demi-finale de sa 2e édition de Concours national de présélection de l'équipe qui représentera la RCA à la finale Internationale à Abidjan.

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Coopération : l'OHADA poursuit la remobilisation de ses Partenaires Techniques et Financiers

En marge de sa participation aux travaux du Justice and the Rule of Law Global Forum organisé à Washington les 25 et 26 juin 2024 sur le thème « Fostering Inclusive and Sustainable Development », le Pr. Mayatta Ndiaye MBAYE, Secrétaire Permanent de l'OHADA, a eu une séance de travail avec Mme Boutheina GUERMAZI, Directrice de l'intégration régionale pour l'Afrique subsaharienne, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord au Groupe de la Banque mondiale.

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Soutenance de thèse de doctorat sur l'obligation d'information dans la cession du fonds de commerce en droit OHADA comparé au droit français, le 21 mai 2024 à Kara (Togo)

Le 21 mai 2024 s'est tenue au campus nord à Pya, dans le bloc PALCC de l'Université de Kara, la soutenance de thèse de doctorat unique en Sciences juridiques, option Droit des affaires de Monsieur BILAKI Tinga Régis portant sur : « L'obligation d'information dans la cession du fonds de commerce en droit OHADA comparé au droit français ».