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Jurisprudence

🇨🇮Costa do Marfim
Ohadata J-06-14
Arrêt n° 035/2005 du 2 juin 2005, Dame KHOURI Marie c/ 1°/ SOCIETE HYJAZI SAMIH et HASSAN dite INDUSCHIMIE ; 2°/ SOCIETE GENERALE de BANQUES en COTE D'IVOIRE dite SGBCI. Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) Arrêt du 02/06/2005

Voies D'exécution - Délai De Grâce - Absence De Motivation De La Décision Accordant Un Délai De Grâce - Non Respect Du Délai Maximal D'un An - Violation De L'article 39 De L'acte Uniforme Portant Organisation Des Procédures Simplifiées De Recouvrement Et Des Voies D'exécution - Cassation
Saisie Attribution - Contestation Définitivement Tranchée En Faveur Du Créancier - Effet Attributif à La Date De La Saisie Pratiquée - Impossibilité Pour Le Juge D'accorder Des Délais De Grâce

Doit être cassé, pour violation de l'article 39 de l'Acte uniforme sus énoncé, l'arrêt de la Cour d'appel qui, pour accorder le délai de grâce à la Société INDUSCHIMIE pour le paiement de sa dette à l'égard de Madame KHOURI Marie, n'a fait état, ni donné son appréciation des besoins de la créancière, Madame KHOURI, se bornant à indiquer que c'est pour permettre à celle-ci de percevoir régulièrement sa créance qu'elle ramène à 1.000.000 F la somme mensuelle à payer par INDUSCHIMIE. Ce faisant, la Cour d'appel ne s'est pas conformée aux dispositions de l'article 39 l'Acte uniforme précité. De même, en ramenant à un million (1.000.000) de francs CFA le montant de la somme à verser mensuellement par INDUSCHIMIE à Madame KHOURI dont la créance totale en principal, intérêts et frais s'élève à 28.910.515 F CFA, la Cour d'appel a décidé d'échelonner le paiement des sommes dues au-delà de « la limite d'une année» fixée par ledit article 39.

Lorsque la saisie-attribution de créances pratiquée par le créancier entre les mains du tiers saisi a fait l'objet de contestations et que ces contestations ont été tranchées définitivement par une décision de maintien de la saisie n'ayant pas fait l'objet de recours dans le délai légal, ces contestations tranchées ne peuvent plus être à nouveau soulevées sans violer le principe de l'autorité de chose jugée et sans violer l'article 154 de l'Acte uniforme susvisé; par ailleurs l'effet attributif immédiat de la saisie attribution entraînant transfert instantané de la créance saisie disponible dans le patrimoine du saisissant, le juge de l'exécution ne peut pas suspendre les effets de ladite saisie-attribution en accordant des délais de paiement; qu'il suit qu'il faut dire et juger que la saisie-attribution de créances pratiquée au préjudice du saisi est maintenue et que la mesure de délai de grâce à lui accordée est annulée.

Article 39 Aupsrve
Article 154 Aupsrve
Article 164 Aupsrve

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Le samedi 09 novembre 2024, s'est tenue une conférence sur « l'étude des enjeux et perspectives d'évolution de l'arbitrage en droit marocain et dans l'espace OHADA ». Cette rencontre, organisée par l'équipe de recherche EDTIC, le Master MDPC-EAC (Master Droit Privé Comparé) de la FSJES d'Agadir, en collaboration avec le Club OHADA Marrakech, a rassemblé un public constitué de doctorants en droit de la FSJES d'Agadir -Université IBN ZOHR ainsi que les étudiants du Master MDPC-EAC du même établissement.

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Compte rendu de l'Assemblée générale d'ouverture du Club OHADA UCAC et remise de codes à la Faculté et au Club

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Remise d'ouvrages OHADA le 15 novembre 2024 à Conakry (Guinée)

Le 15 novembre 2024, l'Association pour l'Unification du Droit en Afrique (UNIDA/www.ohada.com) a procédé à la remise d'un don d'ouvrages OHADA en faveur de deux bibliothèques : la bibliothèque de l'Association des Greffiers de Guinée et celle du département Droit Privé de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia (UGLC - S). La cérémonie de remise a eu lieu au bureau de la représentation de l'UNIDA/www.ohada.com en Guinée situé à Kipé (Conakry).