preloader

Jurisprudence

🇧🇯Benín
Ohadata J-06-141
Arrêt n° 67/99, Monsieur "A" c/ Société "B" Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 29/04/1999

1. Societes Commerciales - Sarl - Gerant Seul Qualifie Pour Agir Au Nom De La Sarl - Action Du President Directeur General D'une Societe Associee Et Administrateur Dans La Sarl - Seule Qualite D'associe Suffisante Pour Agir Au Nom De La Sarl
2. Assignation En Justice - Mention De La Qualite De L'huissier Instrumentaire Commere Presentant Du Demandeur - Absence De Grief Au Defendeur - Nullite De L'acte D'assignation (non)
3. Procedure Simplifiee D'injonction De Delivrer Ou Rstituer - Opposition A Une Ordonnance De Delivrre Ou Restituer - Forme Extrajudiciaire De L'opposition Obligatoire (non) - Opposition Par Lettre - Validite (oui)
4. Appel - Desistement D'appel Incident

1. Il est exact qu'une société à responsabilité limitée ne doit agir en justice que par l'entremise de son gérant. Toutefois, si les statuts de cette SARL ont prévu comme administrateurs (sic) un président directeur général et un directeur général, l'associé "E" en sa qualité de Président Directeur Général a non seulement le droit d'ester en justice pour le compte de société "B" mais encore de donner mandat à qui bon lui semble pour ce faire ;

Surabondamment, en qualité de simple associé, Monsieur "E" a le droit d'agir pour sAUPSRVEgarder les intérêts de la société "B". Cette faculté découle des énonciations de l'article 163 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique qui dispose :“l'exercice de l'action individuelle ne s'oppose pas à ce qu'un associé ou plusieurs associés exercent l'action sociale en réparation du préjudice que la société pourrait subir”

Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de qualité d'un Président Directeur Général à agir en justice pour le compte d'une société à responsabilité limitée est inopérant ;

2. S'il est reproché à l'acte introductif d'instance de porter en mention que Maître Rafikou ALABI est “représentant” de Monsieur "A" alors qu'ès qualité de mandataire ad litem, Maître Rafikou ALABI assiste Monsieur "A", la preuve du préjudice que cette mention a pu causer à Monsieur "A" n'a pas été toutefois rapportée ;

Selon le principe qu'il ne saurait y avoir de nullité sans grief, il y a lieu de dire que la mention suivant laquelle Maître Rafikou ALABI est le représentant de Monsieur "A" n'entraîne pas d'office la nullité de l'acte d'assignation ;

3. S'agissant de l'opposition à une ordonnance d'injonction de délivrer, l'article 25 alinéa 2ème AUPSRVE dispose :“... soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au Greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par déclaration écrite ou verbale contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite, faute de quoi la décision sera rendue exécutoire.. “ ;

La société "B" ayant formé opposition par lettre en date du 27 novembre par devant le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance de Cotonou n'emporte nullement inobservation des dispositions de l'article 25 dudit acte ;

L'article 26 AUPSRVE traitant des effets de la décision portant injonction de délivrer ou de restituer dispose: “L'opposition contre la décision d'injonction de délivrer ou de restituer est soumise aux dispositions des articles 9 à 15 du présent Acte Uniforme” ;

Il y a donc lieu au regard de ce qui précède, de dire que l'opposition formée par la Société "B" par devant le Greffier en Chef du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou et par lettre est conforme à la loi et de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.

4. Le Juge des référés du Tribunal de céans ayant déjà, le 23 février 1999 ordonné la restitution du véhicule XXX par Monsieur "A" et Monsieur "F" sous astreinte comminatoire de cinquante mille (50.000) francs par jour de retard, la demande incidente de restitution sous astreinte comminatoire formulée par la Société "B" devant la Cour de céans est devenue ainsi sans objet ; il y a lieu de donner acte à la Société "B" du désistement de son appel incident ;

Article 122 Auscgie
Article 163 Auscgie
Article 326 Auscgie
Article 328 Auscgie
Article 16 Aupsrve
Article 19 Aupsrve Et Suivants

Actualité récente

affiche

Conférence sur le Code européen des affaires : quelle harmonisation à la lumière du droit OHADA ? le 21 mars 2025 à l'Université de Bordeaux

Dans le cadre des activités de l'axe droit OHADA de l'IRDAP de l'Université de Bordeaux, M. le Professeur Eustache Da Allada organise une conférence en ligne sur le thème : Code européen des affaires : quelle harmonisation à la lumière du droit OHADA ?

affiche1

Conférence sur l'actionnariat de l'Etat et la gestion du patrimoine des entreprises du portefeuille au regard de l'AUPSRVE et l'AUSCGIE OHADA, le 14 mars 2025 à Lubumbashi (RDC)

La faculté de droit de l'Université Nouveaux Horizons à Lubumbashi et le Cabinet Intelligence Consulting Sarl organisent une conférence portant sur « L'actionnariat de l'Etat et la gestion du patrimoine des entreprises du portefeuille au regard de l'Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution et l'Acte uniforme OHADA révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique », le 14 mars 2025 à Lubumbashi.

photo1

Audience accordée au Centre d'Animation du Droit OHADA au Tchad (CADOT) par le Ministre la Justice, Chargé des Droits Humains

Cette rencontre qui a eu lieu dans l'après-midi du samedi 7 mars 2025 a permis au coordinateur national et au secrétaire général du CADOT de féliciter le ministre pour la désignation du Tchad à la présidence de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), un événement important pour le pays.

affiche

Visite du Tribunal de commerce d'Abidjan organisé par l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA) le 12 mars 2025

Dans le cadre de la promotion du droit OHADA et de la formation pratique de ses membres, l'Association Universitaire pour la Promotion de l'OHADA (AUPROHADA), Section UCAO, organise une visite du Tribunal de Commerce d'Abidjan, délocalisé à Bingerville le mercredi 12 mars 2025 de 08h00 à 12h00.

photo1

Soutenance d'un mémoire sur : « Les techniques de financement en vue du redressement des entreprises en difficultés en droit OHADA », le 27 février 2025 à Abidjan

Nous avons le plaisir de vous annoncer que Monsieur Taiguai Issouf OUATTARA a soutenu son mémoire de fin de cycle de Master 2 option juriste financier le 27 février 2025 aux Facultés Universitaires Privées d'Abidjan (FUPA) sur : « Les techniques de financement en vue du redressement des entreprises en difficultés en droit OHADA ».

affiche

Conférence internationale 2025 de l'ERSUMA sur « Les holdings en droit africain des affaires », le 20 mars 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec l'Université de Douala, le Cabinet SIRE OHADA, le Cabinet AD Avocat, et le Cabinet FATIMATA TAGOURLA, organise le jeudi 20 mars 2025, sa 2ème conférence internationale par visioconférence (Zoom) sur le thème : « Les holdings en droit africain des affaires ».