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Jurisprudence

🇹🇩Tchad
Ohadata J-06-58
Arrêt n° 281/2000, REV JURIDIQUE TCHADIENNEn° 1, MAI-JUIN-JUILLET 2001, P. 21 ET S. Cour d'Appel de N'djamena Arrêt du 05/05/2000

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Injonction De Payer - Juridiction Territorialement Competente - Societe Debitrice Et Societe Poursuivie Distinctes - Siege Social De La Societe Debitrice Situee Au Cameroun Et Celui De La Societe Poursuivie Au Tchad - Competence Du Juge Tchadien (non)

Une société tchadienne d'assurance réclame à une société de transport maritime située au Cameroun le reversement de sommes qui résulteraient du règlement de sinistres de transport de marchandises par elle assurées. Elle obtient, pour ce faire, une ordonnance d' injonction de payer contre la société de la même dénomination ayant son siège social en France et à laquelle sont liées la société débitrice et la société du même nom située au Tchad. Ces deux dernières forment opposition pour contester la compétence des juridictions tchadiennes, en faisant valoir qu'elles ne sont pas des succursales de la société dont le siège est en France. Le jugement sur opposition les ayant déboutées par application de la théorie des gares principales et de celle de la simulation, elles en relèvent appel.

La Cour d'appel infirme le jugement sur le fondement de l'article 3 de l'Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement. Elle énonce que S.-Tchad et S.-Cameroun sont deux sociétés anonymes ayant chacune sa personnalité juridique; que l'une ne peut être tenue pour responsable du passif de l'autre et qu'il ressort des pièces du dossier que le débiteur de la créance est bien S.-Cameroun dont le siège social est à Douala ; que S.-Tchad n'étant pas une succursale ou une agence de S.-Cameroun, la compétence du juge tchadien ne peut être retenue et la juridiction territorialement compétente est celle de Douala (Cameroun).

Article 3 Aupsrve

Actualité récente

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1ère Visioconférence 2025 de l'ERSUMA sur le « Blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et climat des affaires en Afrique », le 6 février 2025

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec Comply Word, organise le jeudi 6 février 2025, sa 1ère conférence internationale par visioconférence sur le thème : « Blanchiment des capitaux, financement du terrorisme et climat des affaires en Afrique ».

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Lancement du catalogue des activités de l'ERSUMA au titre de l'année 2025

Fidèle à sa mission statutaire de renforcement des capacités en droit OHADA et en tous autres droits communautaires africains, l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le catalogue de ses activités de formation et de recherche au titre de l'année 2025.

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Parution d'un nouvel ouvrage intitulé : La preuve en matière pénale - Regard sur le droit et la praxis au Cameroun, à la lumière d'expériences plurielles

En l'absence d'éléments de preuve, aucune cause ne peut être efficacement défendue. En matière pénale, la preuve occupe une place centrale car, elle détermine la progression et l'issue du procès. Mais, de quoi est-elle constituée ? Comment est-elle recherchée et exploitée ? Les standards en vigueur épousent-ils les contours d'une justice de qualité ? Ce questionnement nous permet de revisiter le système camerounais de la recherche et de l'administration de la preuve pénale, tel qu'il est conçu mais aussi tel qu'il est vécu.