Arrêt n° 281/2000, REV JURIDIQUE TCHADIENNEn° 1, MAI-JUIN-JUILLET 2001, P. 21 ET S.
Cour d'Appel de N'Djaména Arrêt du 05/05/2000
Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Injonction De Payer - Juridiction Territorialement Competente - Societe Debitrice Et Societe Poursuivie Distinctes - Siege Social De La Societe Debitrice Situee Au Cameroun Et Celui De La Societe Poursuivie Au Tchad - Competence Du Juge Tchadien (non)
Une société tchadienne d'assurance réclame à une société de transport maritime située au Cameroun le reversement de sommes qui résulteraient du règlement de sinistres de transport de marchandises par elle assurées. Elle obtient, pour ce faire, une ordonnance d' injonction de payer contre la société de la même dénomination ayant son siège social en France et à laquelle sont liées la société débitrice et la société du même nom située au Tchad. Ces deux dernières forment opposition pour contester la compétence des juridictions tchadiennes, en faisant valoir qu'elles ne sont pas des succursales de la société dont le siège est en France. Le jugement sur opposition les ayant déboutées par application de la théorie des gares principales et de celle de la simulation, elles en relèvent appel.
La Cour d'appel infirme le jugement sur le fondement de l'article 3 de l'Acte Uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement. Elle énonce que S.-Tchad et S.-Cameroun sont deux sociétés anonymes ayant chacune sa personnalité juridique; que l'une ne peut être tenue pour responsable du passif de l'autre et qu'il ressort des pièces du dossier que le débiteur de la créance est bien S.-Cameroun dont le siège social est à Douala ; que S.-Tchad n'étant pas une succursale ou une agence de S.-Cameroun, la compétence du juge tchadien ne peut être retenue et la juridiction territorialement compétente est celle de Douala (Cameroun).
Article 3 Aupsrve