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Jurisprudence

🇧🇯Bénin
Ohadata J-06-75
Arrêt n° 220/99, AFFAIRE Société Africaine de Distribution de Vêtements « SADIV » CONTRE Monsieur SERGE CHAOUAT Cour d'Appel de Cotonou Arrêt du 25/11/1999

Recouvrement Des Creances Et Voies D'execution - Saisie Conservatoire - Contestation - Juridiction Competente - Creance Eteinte Par Paiement - Nullite De La Saisie

A la suite d'une saisie conservatoire de marchandises pour sûreté et paiement d'une créance résultant d'une cession de parts sociales, la société saisie demande au juge des référés la rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la saisie et la mainlevée de celle-ci. Le juge des référés estime que la demande le conduit à examiner la nature des liens juridiques existants entre les deux sociétés et se déclare incompétent.

1) La Cour d'appel reproche au premier juge de s'être déclaré incompétent sans distinguer les chefs de demande qui lui sont soumis, car, si pour dire que la société saisie est la succursale ou non de la société présumée débitrice, le juges référés est effectivement obligé d'analyser et d'interpréter les statuts des deux sociétés, toute chose qui relève de la compétence du juge du fond, il ne viole point sa compétence lorsqu'il s'agit d'apprécier si la créance servant de base à une ordonnance de saisie conservatoire est fondée en son principe.

2) Se prononçant sur l'existence de la créance, la Cour d'appel constate que la société cessionnaire de parts sociales a payé le prix de la cession des parts sociales et que le cédant-saisissant lui en a donné bonne et valable quittance ; que c'est donc en violation de l'article 54 que l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire a été rendue ; qu'en conséquence il y a lieu de rétracter ladite ordonnance et ordonner subséquemment mainlevée des saisies pratiquées.

Article 54 Aupsrve
Article 62 Aupsrve
Article 63 Aupsrve

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