preloader

Jurisprudence

🇧🇫Burkina-Faso
Ohadata J-07-103
Jugement n° 030/06, Affaire : TRAORE Sada c/ Organisation Catholique par la Développement et la Solidarité (OCADES). Tribunal de Grande Instance de Ouagadougou Jugement du 08/01/2006

Procédure Simplifiée De Recouvrement Des Créances - Injonction De Payer - Ordonnance D'injonction De Payer - Opposition - Acte D'opposition - Article 11 Aupsrve - Signification Du Recours - Non Signification A Toutes Les Parties - Déchéance Du Droit D'opposition (oui)

Aux termes des dispositions de l'article 11 AUPSRVE, l'opposant est tenu, à peine de déchéance, et dans le même acte que celui de l'opposant de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d'injonction de payer.

Ainsi, l'opposant qui se contente de signifier simplement son acte d'opposition au greffe de la juridiction qui a rendu la décision est déchu de son droit d'opposition.

Article 11 Aupsrve

Actualité récente

Formation ERSUMA sur « Assurances maritimes : rédaction de clauses, constats et règlement des avaries, responsabilités et voies de recours », du 12 au 14 mai 2025 à Abidjan

L'École Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA) de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA), en partenariat avec le Centre de Formation Professionnelle des Ports et de Digitalisation des Entreprises de l'Association de Gestion des Ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (CFP-AGPAOC) et l'appui de la Commission Nationale OHADA de Côte d'Ivoire, du Comité International Génies en Herbe OHADA (CIGHO) et du Cabinet SIR-Africa, organise à Abidjan au siège de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) de l'OHADA du 12 au 14 mai 2025, une session de formation en bimodal.